Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, Lucien X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de Madame Odile Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ;
M. Tatu, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé qu'il résultait des témoignages recueillis que le mari entretenait une liaison avec une autre femme et avait été condamné à contribuer aux charges du mariage, énonce que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées des obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'elle a pris en considération les deux conditions exigées par l'article 242 du Code civil ;
la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a nécessairement estimé, en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, que les faits relevés à la charge du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de la femme et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour condamner M. X... à payer à sa femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué après avoir relevé l'âge des époux, la durée de la vie commune, le montant des revenus des parties, le fait que l'entrée tardive de Mme X... dans la vie professionnelle ne lui permettra de bénéficier que d'une retraite réduite, énonce que le divorce a créé au préjudice de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux
;
que par ces seuls motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte une liquidation de la communauté devant aboutir à la constitution de parts équivalents, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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