Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDE
DEMANDERESSE :
Mme [P] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me [T] [M], SCP [7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
FIVA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [C] [B], né en 1950, a été salarié au sein de la société [6] sur le site de [Localité 2] du 2 janvier 1973 au 01 juin 2008 où il a occupé différents postes, notamment celui de baroudeur, de taraudeur et de tourneur.
Le 14 mai 2019 M [C] [B] est décédé (sans lien avec une exposition à l’amiante).
Le 03 octobre 2019 M [O] [B], fils de M [C] [B], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en raison de « Plaques pleurales » constatées chez son père, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une première constatation médicale le 28 mars 2019.
Par décision du 30 avril 2020, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la pathologie du 28 mars 2019 de M [C] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels, notifié un taux d’incapacité de 5% et l’attribution d’un capital.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 5 octobre 2023, Mme [P] [G], veuve de M [C] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6].
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01941, a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture a été prononcée au 13 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider au 27 juin 2024 date à laquelle elle a été examinée en présence de Mme [P] [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentées.
La SCP [7], mandataire liquidateur de la société [6] pris en la personne de Maître [T] [M], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 04 avril 2024, n’a pas comparu.
* * *
Mme [P] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle présente au tribunal les demandes suivantes :
- Reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de M [C] [B], la société [6] à l’origine de sa maladie professionnelle
- Accorder la majoration maximale de l’indemnié en capital attribuée à la date du 29 mars 2019 par la CPAM des Flandres
Au titre de l’action successorale
- Fixer la réparation complémentaire des préjudices extrapatrimoniaux subis de la façon suivante :
Réparation de sa souffrance physique 16.000 eurosRéparation de sa souffrance morale 30.000 eurosRéparation de son préjudice d’agrément 16.000 euros
- Accorder la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [G] fait notamment valoir qu’avant la filialisation intervenue en 1990, l’usine des Dunes se répartissait en quatre grands secteurs : l’aciérie, le laminoir, la forge, l’usinage ; que l’ activité essentielle de son époux consistait en la fabrication de roues et d’essieux pour le matériel ferroviaire ; qu’or, l’amiante était massivement présente dans l’entreprise ; que tous les brûleurs des fours Martin étaient protégés par de la toile en fibre d’amiante exposée aux températures très élevées du four ; qu’à l’intérieur du four, les plaques d’amiante étaient disposées de façon à protéger les parois ; que ces plaques d’amiante étaient régulièrement renouvelées par les ouvriers puisque ces plaques se désagrégeaient en fines particules en contact des températures extrêmes atteintes pendant la fusion des métaux
En défense, la SCP [7], mandataire liquidateur de la société [6] pris en la personne de Maître [T] [M], n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’a formulé aucune demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues aux ayant droits de la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
- Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;
- Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M [B]
A titre subsidiaire
- Dire que le mandataire de la société [6] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur les conditions de travail de M [C] [B] au sein de la société [6]
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M [C] [B] a été salarié au sein du groupe de la société [6] sur le site de [Localité 2] du 2 janvier 1973 au 01 juin 2008 où il a occupé plusieurs postes :
Balourdeur service usinage du 02/01/1973 au 30/06/1973Taraudeur service usinage du 01/07/1973 au 31/10/1974Tourneur Essieux Service Usinage du 01/11/1974 au 31/01/1977Tourneur Service Usinage du 01/02/1977 au 30/06/2008
L’exposition de M [C] [B] aux poussières d’amiante résulte du dossier d’instruction de la caisse à savoir :
l’attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ; si celle-ci mentionne « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d’une éventuelle exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante, nous avons cependant décidé dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d’une surveillance médicale » ; elle constitue une reconnaissance d’une possibilité d’exposition
le procès verbal de contact téléphonique avec M [E] qui atteste qu’en qualité d’infirmier et membre du CHSCT, il voyait régulièrement M [C] [B] et atteste que M [C] [B] a été exposé à l’amiante pendant toute son activité chez la société [6]
le témoignange de M [D] lequel confirme que M [C] [B] a été exposé durant toute sa carrière à l’usinage
Par ailleurs la circonstance que M [C] [B] ait été atteint de plaques pleurales, marqueur d’une exposition aux poussières d’amiante, établit son exposition.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [C] [B]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport ARIBAULT, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue “La médecine du Travail” numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue “La Médecine du Travail”, le Docteur [S] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport LYNCH de 1935 et l’étude DOLL de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M [B], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M [C] [B] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1973.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [C] [B] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M [C] [B], soit le 2 janvier 1973, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
Aucune pièce des débats démontre que l’employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d’inhalation de fibres.
Il est donc établi que l’employeur de M [C] [B] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [6], représentée par la SCP [7] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [T] [M], a commis une faute inexcusable à l’égard de M [C] [B].
- Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En conséquence il sera d’une part ordonner la majoration au maximum de l’indemnié en capital attribuée à la date du 29 mars 2019 par la CPAM des Flandres.
En l’espèce, Mme [P] [G] ne produit néanmoins aucune pièce sur les souffrances physiques invoquées ; Mme [P] [G] sera donc déboutée de sa demande.
Au titre des souffrances morales il ne peut être nié que l'annonce d'une maladie liée à l'amiante est de nature à générer un état d'anxiété permanent pour la personne qui en est la victime lié non seulement à un sentiment de dégradation définitive de ses capacités physiques puisque causée par une maladie incurable mais surtout à la crainte de voir évoluer sa maladie vers des formes plus graves menaçant potentiellement son pronostic vital ; néanmoins il se doit de constater que M [C] [B] est décédé 1 mois et demi plus tard, limitant de fait le temps de sa souffrance morale
Il sera donc fixé l’indemnisation de ce poste à la somme de 1 000 euros.
Enfin aucune pièce n’est produite au titre du préjudice d’agrément ; de plus aucune précision n’est même apportée, les écritures de Mme [P] [G] se contentant d’énoncer « la maladie de M [C] [B] ne lui a pas permis de poursuivre les activités de loisirs ainsi que les activités sportives qu’il pratiquait » sans autre précision.
Mme [P] [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L'indemnisation des préjudices de M [C] [B] sera versée à Mme [P] [G] au titre de l’action successorale par la Caisse Primaire d'Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, les sommes allouées seront imputées au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur.
Sur la condamnation aux dépens et l’exécution provisoire du jugement :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [6], représentée par la SCP [7] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [T] [M], aux entiers dépens de l'instance. Il ne sera par contre pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles en raison de l’impécuniosité de la société rendant illusoire toute condamnation.
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [6], représentée par la SCP [7] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [T] [M], a commis une faute inexcusable a l'origine de la maladie professionnelle en date du 28 mars 2019 de M [C] [B];
ACCORDE la majoration maximale de l’indemnité en capital attribuée à la date du 29 mars 2019 par la CPAM des Flandres
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M [C] [B]
Souffrances morales 1 000 € (mille euros)
DEBOUTE Mme [P] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices d'un montant de 1 000 euros à Mme [P] [G] son ayant droit au titre de l’action successorale ;
DIT que les sommes allouées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
CONDAMNE la société [6], représentée par la SCP [7] en sa qualité de mandataire liquidateur pris en la personne de Maître [T] [M], aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [P] [G]
1 ce à Me AVELINE
1 ccc à SCP [7]
1 ccc au FIVA
1 ccc à la CPAM
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