Texte intégral
N° H 16-86.619 F-N
N° 743
JS3
1ER MARS 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'erreurs matérielles que comporte l'arrêt n° 5822 rendu par la chambre criminelle le 30 novembre 2016 désignant la cour d'assises d'appel pour statuer sur l'appel formé par M. [Y] [V] de l'arrêt pénal rendu le 21 avril 2016 par la cour d'assises de la Martinique, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que ledit arrêt a indiqué à la page 1 : " Vu l"appel interjeté ... de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Martinique" ainsi qu'à la page 2 "désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la Martinique, autrement composée" ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles que contient cet arrêt, en ce qu'il faut lire :
- dans l'intitulé, page 1 : "Vu l'appel interjeté .... de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique",
- dans le dispositif, page 2, "désigne pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée" ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles que contient l'arrêt n° 5822 rendu le 30 novembre 2016, en ce qu'il faut lire :
- dans l'intitulé, page 1 : "Vu l'appel interjeté .... de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique",
- dans le dispositif, page 2, "désigne pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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