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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2022. 2006762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2006762

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 octobre 2020 et 22 novembre 2021, M. C D, représenté par la SCP Jean-Charles Seyve - Matthieu Seyve et Laetitia Lorrain, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cappel à lui verser une indemnité de 10 002 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de la réalisation par la commune de travaux d'enfouissement du réseau électrique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cappel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à l'occasion de la réalisation par la commune de travaux d'enfouissement du réseau électrique, sa propriété a subi plusieurs désordres, dès lors que les parties enterrées des poteaux électriques situées sur sa propriété n'ont pas été enlevées, que la gaine téléphonique de son habitation a été endommagée, que de l'eau s'écoule dans sa cave en cas de fortes pluies du fait des travaux, que les bornes de limite de sa propriété ont été supprimées et que les bordurettes de sa parcelle ont été retirées ; - l'ensemble de ces préjudices s'élève à 10 002 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Cappel, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision et n'expose aucun moyen ; - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le requérant n'établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation ; - le lien de causalité entre la faute dont se prévaut M. D et son préjudice n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une maison d'habitation, située au 222 rue de l'Abbé Touba dans la commune de Cappel. A l'occasion d'une opération de requalification avec mise en esthétique de cette rue en 2018 et 2019, la commune a fait déposer les anciens poteaux électriques pour faire installer des coffrets de branchement. M. D, estimant que la réalisation de ses travaux a entrainé des désordres sur sa propriété, recherche la responsabilité de la commune et demande une indemnité de 10 002 euros au titre de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour que la responsabilité de la commune de Cappel puisse être engagée, il appartient à M. D d'apporter la preuve de la matérialité du dommage dont il se prévaut et d'établir un lien de causalité direct avec les travaux en litige. Or, d'une part, si M. D soutient que les parties enterrées des poteaux électriques qui étaient implantés sur sa propriété n'ont pas été enlevées, il ne démontre pas la nature et la réalité de son préjudice. D'autre part, s'il allègue que la gaine téléphonique de son habitation aurait été endommagée, que de l'eau s'écoulerait dans sa cave en cas de fortes pluies du fait des travaux, et enfin que les bornes de limite de sa propriété et les bordurettes de sa parcelle auraient été supprimées, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des dommages dont se plaint l'intéressé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice imputable à l'opération de travaux publics réalisée dans sa rue, de nature à engager la responsabilité de la commune de Cappel. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cappel, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 500 euros à verser à la commune au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Cappel une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Cappel. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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