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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-42.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.872

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée METALLIT FRANCE ex SARL SOUDOTECHNIC, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section encadrement) au profit de M. Y... Jean-Jacques, demeurant Le Clos Castel à Pleneuf (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 14 avril 1984 par la société Soudotechnic en qualité de VRP ; que sa rémunération devait comprendre une avance sur l'indemnité de clientèle ; que le salarié ayant démissionné le 13 mai 1985, son employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la restitution de cette avance ; Attendu que, la société Metallit France, aux droits de la société Soudotechnic, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 17 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne peut renoncer valablement à toute créance née du contrat de travail que par la conclusion d'un transaction, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil emportant désistement d'action et d'instance ; qu'en faisant produire un effet libératoire à la lettre par laquelle elle avait accusé réception de la démission du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que le demandeur envoie des conclusions et des pièces justificatives au conseil de prud'hommes ; qu'il appartenait donc aux juges du fond d'examiner ses conclusions et "les pièces qui y étaient jointes", qu'elle avait envoyées par lettre du 11 février 1986, même si l'avocat substituant son conseil habituel avait déclaré à l'audience qu'il n'avait ni dossier ni pièces ; qu'en outre le président du conseil ayant "un rôle inquisitoire" il aurait dû lui donner un délai pour plaider en continuation ; qu'en conséquence en rejetant sa demande au motif que la procédure était orale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'employeur peut renoncer par simple lettre à toute créance née du contrat de travail, dès lors, que sa renonciation est claire et non équivoque ; qu'en second lieu, il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve lors des débats contradictoires ; que si l'article 11 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; qu'une partie qui s'est abstenue de produire un document en temps utile ne peut donc se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé une injonction ou n'ait pas renvoyé l'affaire en vue de cette production ; qu'en troisième lieu, selon l'article 9 du même Code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le jugement énonçant, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, que le conseil de la société n'avait présenté à l'audience aucune pièce à l'appui de la demande et avait déclaré n'avoir aucun dossier, même pas le contrat de travail, le conseil de prud'hommes devant lequel la procédure est orale, a tiré les conséquences légales de cette constatation en rejetant la demande de l'employeur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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