Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-13.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.919
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, dont le siège est à Charleville Mezières (Ardennes),
en cassation de deux jugements rendus le 22 mai 1986 et le 19 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, au profit de Monsieur X... Bernard, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales des Ardennes a réclamé à M. X... le reversement d'une somme représentant le montant des prestations familiales versées entre le mois de février et le mois de septembre 1980, du chef de son fils Ludovic né le 31 octobre 1964, au motif que le placement de l'enfant en apprentissage durant ladite période était une circonstance de nature à exclure le droit aux prestations familiales ; qu'à la suite d'une remise partielle de dette le 1er septembre 1982 par la commission de recours gracieux, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue d'obtenir une remise totale ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, le tribunal a dit que la caisse d'allocations familiales ne fournissait aucune explication sur les circonstances qui l'avaient conduite à verser des allocations familiales à M. Bernard X... pour son enfant et qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'une erreur, condition de l'action en répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que les allocations familiales avaient été indûment versées à M. X... pour le compte de son fils Ludovic, lequel était soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans et ne bénéficiait pas d'une décision de dérogation de l'inspecteur d'académie, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 22 mai 1986 et 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;
Condamne M. X..., envers la Caisse des allocations familiales des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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