Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 23/00360 -
N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOIL
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[V] [N] [X]
GS/MLL
autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
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Le quinze Novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée, Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Laurence BRUNIE avocat au barreau de LIMOGES, par Me Charlotte BLANCHET avocat au barreau du MANS,
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[V] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a notamment dit M. [V] [X] versera à Mme [Y] [M] une contribution à l'entretien de leurs deux enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total.
Le 9 novembre 2022, Mme [M] a fait mettre en place une procédure de paiement direct auprès de Pôle emploi des sommes dues par M. [X] au titre de cette contribution.
Le 13 janvier 2023, M. [X] a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir:
- l'annulation de cette mesure en se prévalant d'un accord conclu entre eux en mai 2022 pour que la pension de 600 euros par mois (300 euros X 2) fixée par le juge aux affaires familiales le 10 avril 2015 soit ramenée à 400 euros par mois (200 euros X 2),
- la restitution des sommes indûment versées.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution, après avoir constaté la réalité de l'accord intervenu entre les parties en mai 2022 mais que des arriérés de pension restaient dus, a:
- rejeté la demande d'annulation de la mesure de paiement direct,
- ordonné le cantonnement de cette mesure sur la base d'une pension due de 400 euros par mois, soit à concurrence de 475 euros au cours des douze premiers mois et de 400 euros par mois à compter du treizième mois,
- condamné Mme [M] à restituer à M. [X] le trop versé.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [M] conclut au rejet des contestations de M. [X], à la validation de la procédure de paiement direct initiale et à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutient la validité de la mesure de paiement direct qui repose sur un titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 10 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Laval. Elle conteste tout accord amiable valablement signé et homologué intervenu depuis ce jugement sur la modification du montant de la contribution. Elle ajoute que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif du jugement portant sur ce montant. Elle s'oppose à tous délais de paiement.
M. [X] conclut à l'irrecevabilité de la procédure de paiement direct en l'absence d'homologation de l'accord intervenu en mai 2022 sur la modification du montant de la contribution à l'entretien des enfants. Il demande, en conséquence, la mainlevée de la mesure de paiement direct, le remboursement des sommes indûment prélevée et le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du cantonnement de sa contribution au montant mensuel de 400 euros et qu'il soit jugé qu'il ne restait dû qu'une somme de 50 euros en janvier 2023.
MOTIFS
Sur la validité de la mesure de paiement direct.
La procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien des enfants engagée par Mme [M] le 9 novembre 2022 vise expressément le jugement rendu le 10 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval.
Ce jugement fixe effectivement la part contributive due par M. [X] à Mme [M] au montant de 600 euros par mois (300 euros X 2) mais réserve une 'possibilité de révision en fonction des circonstances.'
En l'occurrence, il s'avère qu'à la suite du licenciement de M. [X] de son emploi, les parties se sont rapprochées et, par courriel du 21 avril 2022, Mme [M], tout en rappelant que les deux enfants restaient à sa charge complète, a proposé de ramener la pension due par le père au montant mensuel de 400 euros (200 euros X 2).
Cette proposition a été expressément acceptée par M. [X] par courriel du 30 mai 2022.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les parties, exerçant la possibilité de révision prévue par le juge aux affaires familiales de Laval, avaient valablement transigé sur le montant de la contribution due par le père pour la ramener à 400 euros par mois.
Mme [M] ne peut revenir sur cet accord au prétexte du défaut d'exercice par M. [X] de ses droits de visite, ceux-ci n'ayant jamais été la condition de l'accord.
En l'état de cet accord sur un nouveau montant de la pension due par M. [X], Mme [M] ne pouvait plus se prévaloir du jugement rendu le 10 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Laval pour initier, le 9 novembre 2022, une procédure de paiement direct fondée sur cette décision.
Certes, les parties n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article 373-2-7 du code civil de faire homologuer leur accord par le juge aux affaires familiales, mais le défaut de saisine de ce magistrat n'affecte pas la validité de l'accord ainsi conclu qui a mis à néant le montant de la pension tel que fixé le 10 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Laval.
En l'état de cet accord du 30 mai 2022, le jugement du 10 avril 2015 ne pouvait pas fonder la mesure de paiement direct engagée par Mme [M] le 9 novembre 2022.
Cette mesure ne pouvait pas davantage trouver son fondement dans l'accord du 30 mai 2022, non reçu en la forme authentique et non homologué par le juge, faute d'entrer dans l'une des catégories de titres limitativement énumérés à l'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution comme pouvant fonder une demande de paiement direct.
Il s'ensuit qu'en l'absence de titre de nature à fonder valablement la mesure de paiement direct mise en place par Mme [M], il convient d'ordonner la mainlevée de cette mesure et d'ordonner la restitution à M. [X] des sommes prélevées qui représentent un montant non contesté de 2 920,78 euros au 19 juin 2023.
Toutefois, M. [X] se reconnaît expressément débiteur d'une somme de 2 050 euros au titre d'arriérés de la pension due à Mme [M] dont il demande qu'elle soit retranchée de sa créance de restitution qui sera donc ramenée au montant de 870,78 euros (conclusions d'appel de M. [X] p. 13).
Sur les demandes de dommages-intérêts.
La contestation de M. [X] ayant été accueillie, sa résistance ne peut être qualifiée d'abusive.
La procédure de paiement direct mise en place par Mme [M] ne peut être qualifiée d'abusive puisqu'elle a été validée -certes à tort- par le premier juge.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de paiement direct mise en place le 9 novembre 2022 pour le règlement de la contribution à l'entretien des enfants due par M. [V] [X] à Mme [Y] [M];
CONDAMNE Mme [Y] [M] à restituer à M. [V] [X] la somme de 870,78 euros;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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