Cour d'appel, 28 février 2008. 07/00540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00540
Date de décision :
28 février 2008
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18ème Chambre B
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00540/MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20600308/EV
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES (ONERA)
29 avenue de la Division Leclerc
BP 72
92322 CHATILLON CEDEX
représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Division Recours Amiable et Judiciaire
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme BOUEILH en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 février 2005, l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales, (ci-après désigné l'ONERA) a sollicité de l'U.R.S.S.A.F de Paris-Région Parisienne le remboursement des cotisations et contributions indûment versées selon lui pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 sur les sommes réglées à ses salariés à titre de compensation de la réduction du temps de travail.
L'U.R.S.S.A.F. ayant rejeté cette demande, l'ONERA a saisi la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 7 mars 2006, a confirmé le rejet de la demande aux motifs que les cotisations versées antérieurement au 7 février 2002 sont atteintes par la prescription édictée par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, que l'évolution jurisprudentielle invoquée ne concerne pas les sommes versées aux salariés en contrepartie de la réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord Aubry I et, enfin, que les sommes litigieuses ne compensent pas une perte de rémunération.
L'ONERA avait auparavant déjà saisi le 6 mars 2006 le tribunal des affaires de sécurité sociale d' EVRY d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable qu'il avait saisie le 6 décembre 2005.
Par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a débouté l'ONERA de ses demandes en le déclarant mal fondé en son recours à l'encontre des décisions, implicite et explicite, de la Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F.. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le préjudice subi par les salariés du fait de la réduction du temps de travail n'était pas démontré.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 30 avril 2007, l'ONERA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, l'ONERA demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner l'U.R.S.S.A.F. à lui rembourser la somme totale de 772 308,39 € de cotisations indûment versées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation, soit le 4 février 2005, et à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONERA rappelle que :
- il a conclu le 29 juin 1999 un accord collectif relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry I - volet défensif pour éviter 68 licenciements,
- il a ainsi versé aux salariés, dont la durée de travail avait été réduite, un différentiel à titre de compensation de la réduction de la rémunération consécutive à cette réduction du temps de travail,
- il par ailleurs bénéficié du dispositif de la réduction des cotisations Aubry I conformément à la convention signée avec la DDTEFP le 4 août 1999 et son avenant de prolongation en date du 6 février 2003, pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2004.
L'ONERA soutient que :
- le complément différentiel accordé en application de l'accord Aubry I défensif a un caractère indemnitaire comme le sont les sommes accordées dans le cadre du volet défensif de la loi de Robien et dont la Cour de Cassation a décidé leur exclusion de l'assiette des cotisations sociales,
- la circulaire ACOSS du 28 décembre 2004 sur laquelle se fonde l'U.R.S.S.A.F. lui est inopposable comme étant dépourvue de valeur réglementaire,
- l'U.R.S.S.A.F. fait une distinction arbitraire entre les accords Aubry I et les accords de Robien, conclus tous les deux dans le cadre de volets défensifs, alors que ces deux types d'accords ont pour même objet la sauvegarde des emplois menacés par un licenciement pour motif économique,
- le préjudice compensé par les indemnités différentielles versées aux salariés est constitué par la seule perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail, l'une des conditions posées par les organisations syndicales pour signer cet accord était la compensation par indemnité différentielles,
- l'article 32 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 qui a créé une indemnité différentielle permettant aux salariés payés au SMIC de bénéficier d'une certaine garantie de rémunération ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC et cet article démontre que la réduction du temps de travail à caractère défensif entraîne un préjudice constitué par la perte de rémunérations que compensent des indemnités différentielles ayant donc le caractère indemnitaire,
- les indemnités ainsi versées aux salariés n'étaient pas incitatives puisque la réduction du temps de travail était obligatoire pour tous les salariés avec les conséquences induites,
- il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et qu'en conséquence, l'argument de l'U.R.S.S.A.F. selon lequel l'accord du 29 juin 1999 porte sur des rémunérations et non des indemnités,
- la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, en son article 14 II, met fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation mais n'est applicable qu'aux compensations de pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail versées à compter du 1er janvier 2006,
- la circulaire ministérielle du 14 février 2006 confirme que la jurisprudence du 20 janvier 2004 est applicable à toute compensation de pertes de rémunérations induites par une mesure de réduction du temps de travail,
- l'U.R.S.S.A.F. n'a pas interjeté appel de deux jugements devenus définitifs l'ayant condamnée à rembourser des cotisations indûment versées sur les compléments différentiels alloués dans le cadre du volet défensif Aubry I.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de Paris-Région Parisienne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'ONERA à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, si elle succombait dans ses demandes, de ré-ouvrir les débats afin de procéder aux mises en cause qui s'imposent et renvoyer les parties à faire leurs comptes de manière contradictoire.
Après avoir rappelé la jurisprudence antérieure à l'arrêt du 20 janvier 2004, l'organisme social soutient que :
- dans l'espèce de cet arrêt, la réduction du temps de travail avait été consentie par tous les salariés non cadre de l'entreprise et avait entraîné pour eux une perte de rémunérations, les sommes allouées n'ayant été versées au'aux seul salariés en poste au moment de la conclusion de l'accord,
- une lettre circulaire de l'ACOSS du 28 décembre 2004 précise les modalités de traitement des demandes de remboursement effectuées sur le fondement des principes dégagés par cet arrêt du 20 janvier 2004 en écartant une extension du volet défensif de la loi de Robien aux accords négociés dans le cadre de la loi Aubry I en s'appuyant sur les dispositions de l'article 32 de la loi Aubry II et en spécifiant, pour la loi de Robien, que le préjudice doit être avéré,
- la qualification juridique des sommes versées en compensation d'une perte de rémunération consécutive à une mesure de réduction du temps de travail a fait l'objet d'un arbitrage du législateur par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dont l'article 14 § III précise qu'elle s'applique aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours au 20 décembre 2005, date de publication de la loi,
- la lettre circulaire ACOSS du 14 février 2006 précise que "seule la compensation de la perte de rémunération se traduisant par le versement d'une indemnité préjudicielle présente le caractère de dommages et intérêts à l'exclusion d'un maintien de niveau de rémunération par augmentation du taux horaire",
- les salariés de l'ONERA n'ont subi aucun préjudice financier du fait de la R.T.T. par suite d'un maintien intégral de rémunération et l'E.P.I.C. procède par calcul d'un préjudice virtuel et hypothétique
Enfin, l'U.R.S.S.A.F. fait le point sur les différentes décisions judiciaires ayant statué sur
ce problème.
SUR CE
Considérant que l'ONERA a signé le 29 juin 1999 un accord collectif relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail entré en vigueur à compter du 1er octobre 1999; qu'en préambule de cet accord, les signataires "affirment leur volonté commune de contribuer par l'aménagement et la réduction du temps de travail à la résolution des problèmes d'emploi, notamment scientifique" et "sont convenus d'anticiper conventionnellement la réduction légale de la durée du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires d'incitation à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" ; que cet accord s'inscrit donc expressément dans le cadre de la loi no98-461 du 13 juin 1998, dite "loi Aubry I" ;
Considérant qu'en son article 9 intitulé "Maintien partiel de l'effectif", cet accord stipule qu'"en contrepartie de la réduction du temps de travail, 68 emplois dont la suppression avait été envisagée dans le cadre du Plan d'Adaptation de l'Emploi mis en place par l'Office sur une période s'étendant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999 seront maintenus" ; que les articles 10 et 11 prévoient que l'effectif de 1 725 salariés équivalents temps complet sera maintenu au minimum pendant deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en contrepartie de la réduction du temps de travail, soit 35 personnes en contrat à durée indéterminée ;
Considérant, en conséquence, que cet accord contient deux volets, d'une part un volet "défensif" et d'autre part un volet "offensif" et non pas seulement un volet défensif comme le soutient l'ONERA ;
Considérant que le caractère "défensif" de cet accord est confirmé par la signature d'une convention avec l'Etat le 4 août 1999 avec avenant de prolongation daté du 6 février 2003 pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2004 ; qu'en effet, cette convention a été signée conformément aux dispositions de l'article 3-IV de la loi Aubry I qui accorde une aide de l'Etat venant en déduction des cotisations sociales dues "dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique", l'accord d'entreprise déterminant le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver et précisant la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise pour une durée minimale de deux ans ;
Considérant que le caractère défensif de l'accord du 29 juin 1999 a permis à l'ONERA de bénéficier de cette aide publique légalement prévue ;
Considérant que si, comme le soutient l'ONERA, les accords de type "Aubry I" ont le même caractère défensif que ceux de "type de Robien", pour autant il existe une grande différence entre les deux dès lors que la réduction du temps de travail est imposée par la loi Aubry I sans diminution des salaires alors qu'elle est incitée dans la loi de Robien et implique donc, dans ce dernier cas, un choix volontaire des salariés de réduire leur temps de travail et donc leurs rémunérations ;
Considérant que, par l'article 12-1 de l'accord du 29 juin 1999, les signataires sont convenus que "la réduction du temps de travail n'a pas d'effet de diminution sur le niveau des appointements bruts permanents atteints à la date de la mise en oeuvre de l'accord" ; que l'article 12-2 ajoute un "effort salarial" concernant l'évolution de la rémunération moyenne des personnels en place ;
Considérant que, même s'il s'agit d'un accord d'entreprise, pour autant cet accord ,e fait qu'anticiper l'application de la loi Aubry I imposant la réduction du temps de travail comme les parties signataires l'ont d'ailleurs rappelé dans le préambule ;
Considérant, sans qu'il soit nécessaire de faire référence aux circulaires ACOSS qui sont en tout état de cause dépourvues de valeur réglementaire, qu'il est constant que le complément différentiel de rémunération constitue un supplément de salaire qui est imposé par la loi pour garantir un maintien de leur salaire antérieur aux salariés dont le nombre d'heures de travail a été réduit ; qu'à ce titre, ce complément ne peut être constitutif de dommages et intérêts compensant un quelconque préjudice ;
Considérant que l'ONERA ne peut utilement soutenir qu'il existe un préjudice induit par la réduction du temps de travail dès lors que l'article 19 de l'accord du 29 juin 1999 énonce expressément que "les parties signataires reconnaissent que le présent accord met en place un dispositif globalement plus favorable aux salariés que les dispositions actuelles en vigueur" ; qu'il n'est à aucun moment mentionné un préjudice compensé ou même compensable ; qu'il n'est pas plus fait état de conditions imposées par les syndicats tendant à ne signer l'accord que si un complément différentiel est versé à titre de réparation ; que, d'ailleurs, ces conditions auraient été inutiles dans leur principe dès lors qu'il ne s'agissait que de mettre en place de façon anticipée le respect de nouvelles dispositions législatives ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en ne retenant pas le caractère indemnitaire des sommes versées en exécution de l'accord du 29 juin 1999 signé en application de la loi du 13 juin 1998 ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :;
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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