Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 14 Décembre 2020
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZP2
AFFAIRE : [O] C/ [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
né le 14 Février 1956 à [Localité 4] (20)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [E] [S]
La Ronceraie
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne RENAULD substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01549
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 mars 2021, M. [O] a relevé appel à l'égard de M. [S] d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [S] les sommes de 9 437,53 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 099,61 euros à compter du 8 juillet 2020 et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus, et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
L'appelant a conclu le 16 juin 2021 et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré a été rejetée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 20 juillet 2021 qui l'a condamné à payer à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'intimé a conclu le 1er septembre 2021 à la confirmation du jugement.
M. [O] a notifié le 5 septembre 2023 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles il indique avoir réglé les condamnations mises à sa charge et demande de constater son désistement d'appel concernant l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00759, d'ordonner l'extinction de l'instance d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] a notifié le 13 septembre 2023 des conclusions d'acceptation de désistement d'appel par lesquelles il indique que les parties ont pu trouver un accord amiable et demande de constater que M. [O] s'est désisté de son appel enregistré sous le numéro RG 21/00759, de constater qu'il accepte ce désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, de l'intimé qui n'a pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/00759 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [O], accepté par M. [S].
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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