Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-16.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.279
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle de Constructions Métalliques de Provence, dont le siège social est à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Jacqueline C... veuve Y...
B..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Emmanuel,
2°) de Monsieur Christophe Y...,
3°) de Mademoiselle Nathalie Y...,
demeurant ensemble "Le Moulin du Bourg", à La Sauvetat-sur-Lede (LotetGaronne), Monflanquin,
4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOTETGARONNE, dont le siège est ... (LotetGaronne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la Société Nouvelle de Constructions Métalliques de Provence, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que, le 21 mai 1981, Michel Y..., salarié de la Société Nouvelle de Constructions Métalliques de Provence (SNCMP), qui travaillait sur un échafaudage, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet employeur, en mettant à la disposition de ses ouvriers un échafaudage dont le plancher était glissant et qui n'était pas muni, dans sa partie inférieure, d'une plinthe, a omis de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires bien que sachant que leur absence créait un danger, cette abstention constituant une faute d'une exceptionnelle gravité qui la
rend inexcusable ; Attendu cependant qu'un arrêt rendu en matière correctionnelle avait prononcé la relaxe de deux substitués de l'employeur, poursuivis pour homicide involontaire et installation d'un échafaudage non muni de la plinthe exigée par l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 ; que cette décision pénale définitive, à laquelle le premier juge avait fait référence à l'appui de sa décision déboutant Mme Y... de son recours, faisait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, dès lors que l'arrêt attaqué ne relève aucun manquement qui serait imputable à un autre responsable de l'entreprise, non compris dans la poursuite pénale ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts Y... et la CPAM du Lot-et-Garonne, envers la Société Nouvelle de Constructions Métalliques de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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