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Tribunal Administratif de Nancy, 02 décembre 2024. 2403449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2403449

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mouton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 19 juin 2024 émis à son encontre au profit du département des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 6 637, 28 euros pour un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 6 637, 28 euros mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département des Vosges la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu allégué ; 4°) de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. En l'espèce, M. B a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur du 19 juin 2024 en litige, laquelle a été émise en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nancy, le 2 décembre 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403449

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