Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 21 Juin 2021
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7T7
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE 'LA FAYE TTE V' DU [Adresse 5] C/ [U], [O], [I], S.D.C. SDC [Adresse 8]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11] (44)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [H] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 12] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés
Demandeurs à l'incident
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (66)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Levan KHATIFYIAN substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281411
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LA FAYETTE V' du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet NEXITY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180108
Appelant
Défendeur à l'incident
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son syndic la société Cabinet LUTZ, société responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 434 216 263, ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 7].
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316114
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 avril 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00706), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet Nexity a relevé appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet Lutz, de Mme [U], de M. [O] et son épouse Mme [I] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- l'a condamné à faire exécuter les travaux de réfection suivants du complexe d'étanchéité décrits par l'expert judiciaire M. [T] en page 30 de son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision par voie d'huissier :
l'arrachage total du complexe existant en référence au DTU 43-5 (panneaux isolants conservés secs)
la création de relevés d'étanchéité sur le L béton séparant la terrasse dalles sur plots des jardinières
le traitement des relevés d'étanchéité sur des supports solidaires à la structure
la réalisation d'une étanchéité multicouche sur la totalité de la terrasse
- l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à payer à Mme [U] les sommes de 1 742,84 euros TTC au titre des travaux de réfection des embellissements de son appartement, de 500 euros en réparation du trouble de jouissance pendant la durée de réalisation de ces travaux et de 6 400 euros au titre du préjudice locatif
- l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 15 600 euros au titre du préjudice locatif des mois de janvier 2015 à juin 2021 inclus
- l'a condamné à payer à M. [O] et son épouse Mme [I] les sommes de 239,32 euros en réparation du préjudice économique et de 900 euros au titre du trouble de jouissance
- l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à payer les sommes de 6 000 euros à Mme [U] et de 5 000 euros à M. [O] et son épouse Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appelant, qui avait été intimé avec Mme [U], M. [O] et son épouse Mme [I] sur l'appel formé le 3 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à l'encontre du même jugement (dossier suivi sous le numéro RG 21/02007), a conclu le 25 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] a conclu le 5 septembre 2022 en formant appel incident de toutes les dispositions ayant prononcé des condamnations à son encontre et de celle l'ayant débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Mme [U] a conclu le 6 septembre 2022 en formant appel incident des dispositions l'ayant déboutée de ses demandes d'astreinte relatifs (sic) aux travaux de réfection de l'étanchéité, de réalisation sous astreinte des travaux de reprise de l'étanchéité de la traversée de la gaine VMC au niveau de la terrasse de M. et Mme [O] et en paiement des sommes de 12 000 euros au titre d'un préjudice financier, de 9 830 euros correspondant aux taxes d'habitation payées depuis 2007, de 8 444,99 euros de frais d'électricité et de 1 768,70 euros pour l'achat de convecteurs et lui ayant alloué les sommes de 6 400 euros au titre du préjudice locatif et de 15 600 euros au titre du préjudice locatif de janvier 2015 à juin 2021 inclus.
M. [O] et son épouse Mme [I] ont conclu le 18 octobre 2022 en formant appel incident de la disposition leur ayant alloué la somme de 900 euros au titre du trouble de jouissance et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de jonction des instances d'appel.
Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état le 17 février 2023 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de radiation.
M. [O] et son épouse Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 529, 538 et 367 du code de procédure civile, de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] irrecevable en son appel régularisé selon déclaration d'appel en date du 25 avril 2022 à l'encontre du jugement (n° RG 17/02874) rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers, subsidiairement, d'ordonner la jonction de la présente instance référencée sous le numéro RG 22/00706 avec celle référencée sous le numéro RG 21/02007 et, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], ou tout autre succombant, à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que l'appel interjeté le 25 avril 2022 à l'encontre du jugement qui a été signifié les 7 et 8 octobre 2021 à toutes les parties par la SARL Citya Immobilier est irrecevable au regard des articles 529 et 538 du code de procédure civile et, subsidiairement, qu'il existe un lien de connexité manifeste entre les deux instances suivies en appel du même jugement.
Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet Nexity irrecevable en son appel régularisé le 25 avril 2022 sous le numéro RG 22/00706, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers sous ce numéro de rôle, ce au titre du défaut d'exécution par l'appelant du jugement entrepris, de dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution justifie la présente radiation et, en tout état de cause, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, au motif que, le jugement ayant été signifié les 7 et 8 octobre 2021 à toutes les parties par la SARL Citya Immobilier, le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile pour interjeter appel n'a pas été respecté et, subsidiairement, que, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] s'est exécuté en versant sa part solidaire des condamnations jugées par le tribunal judiciaire, il n'en va pas de même du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] qui n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'incident 3 en date du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des instances n° RG 21/02007 et 22/00706 et, au visa des articles 324, 552 et 553 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité de l'appel qui touchant au fond du droit relève de la compétence de la cour, subsidiairement, de débouter M. [O] et son épouse Mme [I] et Mme [U] de toutes leurs demandes, de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel, de rejeter la demande de radiation de l'appel régularisé le 25 avril 2022 comme ayant été formée le 17 février 2023 et également comme inutile dès lors que le règlement est intervenu par virement de la CARPA sur le compte du conseil de Mme [U] et, en tout état de cause, de condamner M. [O] et son épouse Mme [I], d'une part, et Mme [U], d'autre part, à lui payer chacun une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif que :
- sur la jonction, il existe un lien de connexité manifeste entre les deux instances suivies en appel du même jugement
- sur l'irrecevabilité de l'appel, la question posée touche au fond et ne porte pas sur la procédure d'appel elle-même, de sorte qu'elle échappe à la compétence du conseiller de la mise en état et, subsidiairement, ni M. [O] et son épouse Mme [I], ni Mme [U] ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement réalisée les 7 et 8 octobre 2021 à la demande de la SARL Citya Immobilier car, si l'article 324 du code de procédure civile posant le principe de l'effet relatif des actes de procédure contient une réserve en cas de solidarité ou d'indivisibilité, le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties au sens de l'article 529 du même code dans la mesure où la SARL Citya Immobilier n'est pas à la cause dans le cadre de l'appel et a été déboutée de toutes ses demandes et où il n'est nullement impossible d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties
- sur la radiation, la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et, au surplus, le règlement sollicité est intervenu.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] n'a pas conclu sur les incidents.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.
En outre, en cas de pluralité de parties, l'article 324 du même code dispose que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615, et l'article 529 prévoit, en son alinéa 1er, qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la signification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai d'appel qu'à son égard et, en son alinéa 2, que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, toute fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, à la différence des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes qui, dans les instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020, relèvent, soit de la compétence du même magistrat en application des articles 907 et 789 6° du même code pour celles touchant à la procédure d'appel, soit de la compétence de la cour d'appel en application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire pour celles touchant à l'appel telles que celles édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, étrangers au présent incident.
Cependant, ni M. [O] et son épouse Mme [I], ni Mme [U] ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement du 21 juin 2021 effectuée à la requête de la SARL Citya Immobilier [Localité 7] les 7 et 8 octobre 2021 à toutes les autres parties à la première instance dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5].
En effet, le jugement entrepris ne leur profite pas solidairement, ni a fortiori indivisiblement, avec l'auteur de cette signification qui est concerné par ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de M. [O] et son épouse Mme [I] à son encontre et le déboutant de sa demande en paiement de frais irrépétibles et n'a, d'ailleurs, pas été intimé sur le présent appel.
L'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] le 25 avril 2022, soit moins d'un mois après avoir reçu signification du jugement le 25 mars 2022 par Mme [U], ne saurait donc être déclaré irrecevable.
Sur la radiation
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, texte désormais repris à l'article 524 mais restant applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, Mme [U] n'a présenté sa demande de radiation que le 17 février 2023, soit au-delà du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, qui a expiré le 25 octobre 2022 puisqu'elle a reçu notification des conclusions de l'appelant le 25 juillet 2022.
Sa demande doit donc être déclarée d'office irrecevable, plutôt que rejetée comme le sollicite l'appelant.
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
En l'espèce, dans la mesure où l'instance d'appel suivie parallèlement sous le numéro RG 21/02007 fait l'objet d'un incident de radiation qui n'a pas encore été tranché suite à l'ordonnance du 22 mars 2023 ayant déclaré caduque à l'égard du seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], intimé, sans extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à son égard, la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] le 3 septembre 2021, il apparaît opportun de renvoyer l'affaire à la même audience d'incidents de mise en état pour qu'il soit statué sur la demande de jonction.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [O] et son épouse Mme [I] in solidum, d'une part, et Mme [U], d'autre part, supporteront les dépens des incidents d'irrecevabilité d'appel et de radiation chacun pour moitié, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de ces incidents.
Il n'y a pas lieu davantage de faire application de ce texte à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] qui ne justifie pas avoir acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile et sera donc invité à y procéder sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office par la cour.
Par ces motifs
Nous déclarons compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers.
Déclarons Mme [U] irrecevable en sa demande de radiation.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons M. [O] et son épouse Mme [I] in solidum, d'une part, et Mme [U], d'autre part, chacun à moitié des dépens des incidents d'irrecevabilité d'appel et de radiation.
Invitons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 21 juin 2023 à 10 heures 30 pour qu'il soit statué sur la demande de jonction des instances d'appel n° RG 21/02007 et 22/00706.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER