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Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-00.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.181

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000), que Mlle X... et M. Y... ont conclu, le 10 mai 1998, une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire conforme au certificat d'urbanisme ; que la date initialement prévue pour la réitération de la vente a été reportée au 31 décembre 1999 pour permettre la réalisation de la condition ; que le 15 février 2000 Mlle X... a engagé une action pour faire constater la caducité de la promesse de vente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que seul celui dans l'intérêt duquel a été prévue la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire peut se prévaloir de sa non-réalisation ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne démontrait pas que le délai de réalisation d'une telle condition suspensive avait été prorogé au-delà du 31 décembre 1999 et qu'ainsi la défaillance de la condition suspensive empêchait l'obligation de prendre naissance, sans rechercher si cette condition suspensive n'avait pas été prévue dans le seul intérêt de M. Y..., dont elle a constaté expressément qu'il avait notifié sa volonté d'acquérir en renonçant à la condition suspensive par lettre du 14 février 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1168 du Code civil ; 2 / qu'en déniant toute portée à la renonciation à la condition suspensive notifiée par M. Y..., au motif que cette renonciation avait été notifiée postérieurement à la défaillance de la condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait, dans un courrier daté du 3 avril 2000, déclaré que l'objectif tenant à la "prorogation du compromis dans le temps" avait été réalisé au cours d'un rendez-vous entre les parties en août 1999 ; qu'en déniant toute force probante à la déclaration du 3 avril 2000 quant à une prorogation au-delà du 31 décembre 1999 au motif, inopérant, dès lors, qu'un accord sur une prorogation intervenu entre les parties au mois d'août 1999, soit postérieurement à l'accord du mois de mars 1999 sur une prorogation au 31 décembre 1999, ne pouvait concerner que la période ayant couru à compter de cette dernière date, que M. Z... avait par ailleurs précisé en avril 2000, sur interrogation de l'intimée, qu"il n'avait jamais été informé de l'accord du mois de mars 1999 prorogeant les effets de la promesse au 31 décembre 1999", la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Y... ne démontrait pas que la promesse aurait été prolongée au-delà du 31 décembre 1999, et constaté qu'à cette date la condition suspensive n'était pas réalisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu que M. Y... avait notifié sa volonté d'acquérir en renonçant à obtenir un permis de construire postérieurement à la caducité de la promesse, a pu en déduire qu'il ne pouvait y avoir accord de volonté sur la base d'un contrat devenu rétroactivement inexistant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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