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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2119613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2119613

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A et neuf autres requérants, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a piétonnisé la rue Ricaut ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à l'enlèvement des barrières fermant la rue et de restaurer la circulation et le stationnement dans cette rue dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la Ville de paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions afin d'annulation et d'injonction et informe le tribunal du maintien de ses conclusions demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 4 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2119607, rendu par le juge des référés en date du 5 octobre 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2021, a abrogé son arrêté le 17 octobre suivant. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et autres. Article 2 : La Ville de Paris versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée dans la requête et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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