Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00417 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQX
[L]
C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST-PAUL en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 AVRIL 2022 rg n°: 12-21-310
APPELANT :
Monsieur [M] [Y] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [J] [W] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002439 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [W] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
Exposé du litige
Monsieur [L] [M] expose qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée BW[Cadastre 1], sise [Adresse 2] et que celle-ci fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre par les consorts [S].
Il soutient avoir accepté que M. [N] [B] s'installe sur le terrain en 1980 à la demande de son frère, M. [P] [B], titulaire d'un bail à ferme qui décédera en 2006. A la suite de ce décès le bail aurait été repris par l'une des s'urs, Mme [H] [B]. Il se serait toujours opposé à la demande d'achat du terrain présentée par M. [N] [B] et aurait signé un compromis de vente de la parcelle litigieuse avec un promoteur immobilier le 19 mars 2021, dont l'effectivité sera soumise au départ des occupants de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, Monsieur [L] [M] a assigné devant le juge du contentieux de la protection de Saint-Paul statuant en référé Mme [S] [J], [W] [X], Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I] aux fins de':
Leur voir ordonner de libérer la parcelle litigieuse sous 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner leur expulsion sous astreinte de la parcelle cadastrée BW[Cadastre 1], sise [Adresse 2] d'un montant de 500 € par jour de retard passé le 91ème jour suivant la signification de la décision,
Condamner les défenderesses solidairement à lui régler une indemnité provisionnelle d'un montant de 60.000 Euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due à concurrence de la somme de 1.000 € par mois depuis le 1er mai 2016.
Condamner les défenderesses à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul';
S'est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par les consorts [S],
A désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par Mme [S] [J], [W] [X], Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I] sur la parcelle cadastrée BW[Cadastre 1], sise [Adresse 2],
Dit qu'à défaut de recours le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision.
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Saint-Paul
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois l'événement intervenu dont il faudra dûment justifier à l'appui de la demande de réinscription.
Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 7 avril 2022, Monsieur [L] [M] a formé appel du jugement.
Par ordonnance, Monsieur le premier président a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe.
Par voie de conclusions déposées le 19 septembre 2022, il demande à la cour de:
Infirmer le jugement attaqué en ce que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis et sursis à statuer,
Juger que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul est compétent pour statuer sur les questions soulevées,
Renvoyer les parties devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul pour qu'il soit statué sur les demandes d'expulsion des intimées de la parcelle litigieuse,
Par voie d'évocation,
Vu l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1789
Vu l'article 1 du protocole additionnel numéro 1 de la convention européenne des droits de l'homme
Vu les article 544 et 545 du Code civil,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L213-4-1, L 213-4-3, R 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire
Vu les articles 49,51, 74, 82-1 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la CEDH du 31 mars 2005 numéro 62740/00
Et statuant de nouveau :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-déclarer Mme [S] [J], [W] [X], Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I] mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter.
Ordonner aux intimées de libérer la parcelle litigieuse sous 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner leur expulsion sous astreinte de la parcelle cadastrée BW[Cadastre 1], sise [Adresse 2] d'un montant de 500 € par jour de retard passé le 91ème jour suivant la signification de la décision,
Condamner les défenderesses solidairement à lui régler une indemnité provisionnelle d'un montant de 60.000 Euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due à concurrence de la somme de 1.000 € par mois depuis le 1er mai 2016.
Condamner les défenderesses à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Par voie de conclusions numéro 2 en date du 14 novembre 2022 déposées via la RPVA le même jour, Mme [S] [J], [W] [X], Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I] demandent à la Cour de:
A titre principal
Dire et juger l'appel non fondé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En cas d'évocation,
Dire et juger que Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I], en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [N] et Mme [S] [J] ont acquis la parcelle du terrain clôturé sur lequel est implanté la maison d'habitation avec une contenance de 761 m², outre le poulailler et le parc attenant par prescription par l'effet d'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2226 du Code civil,
Les déclarer propriétaires de ladite parcelle,
Ordonner la publication de la présente décision aux services chargés de la publicité foncière de [Localité 6],
Condamner Monsieur [L] [M] à payer à Mme [S] [J], [W] [X], Mme [S] [W] [Z] et Mme [S] [W] [I] une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que le premier juge est effectivement incompétent et sur le fond invoquent la justification d'une occupation de plus de trente ans de la parcelle litigieuse, la construction ayant été édifiée dans les années 1980, 1982. Elles arguent du fait que l'appelant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire par un titre de propriété produisant uniquement un compromis de vente en date du 19 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Sur la procédure
En vertu des dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel prévu dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut être attaquée du chef de la compétence que par la voie de l'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
L'article 84 ajoute le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement aux avocats dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
L'article 85 précise qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d'irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou dans le cas contraire comme il est dit à l'article 948.
L'article 86 édicte que la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
En vertu des dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
En vertu du jugement entrepris, le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Il convient en conséquence de s'interroger sur la conformité de la procédure aux dispositions légales sus-évoquées et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point soulevé par la Cour.
De même la Cour s'interroge sur la conformité de la nature de la décision prononcée à savoir un jugement, en l'état de la procédure concernée, à savoir une procédure de référé, sans que le renvoi au fond prévu par l'article 837 du Code civil, n'ait été évoqué.
Ce point de procédure relevé d'office sera également soumis à l'appréciation des parties.
Sur le fond
Dans le cadre de la procédure de référé dont le premier juge était saisi et de la demande d'expulsion sous astreinte et de provision, qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer, la Cour s'interroge également sur l'appréciation de l'existence ou non d'une contestation sérieuse et estime conforme à une bonne administration de la justice de demander également aux parties en présence leurs observations sur ce point.
La Cour ordonne en conséquence la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur les trois points sus-évoqués de procédure et de fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit au fond,
-Invite les parties à présenter leurs observations sur les points suivants':
1- la qualification erronée de jugement de la décision du juge du contentieux de la Protection saisi en référé en l'absence d'application de l'article 837 du Code de procédure civile,
2- la caducité de la déclaration d'appel en l'absence d'assignation à jour fixe conforme aux prescriptions de l'article 84 du Code de procédure civile.
3- l'existence d'une contestation sérieuse relative à la demande d'expulsion portant sur le fond du droit de propriété.
Renvoie la procédure à l'audience circuit court du mardi 20 juin 2023 à 10H30;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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