Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P54L
O R D O N N A N C E N° 2023 - 442
du 23 Août 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [W]
né le 20 Mai 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [I] [W], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 août 2023 à 13h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2023, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h57,
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2023 à 10 H 00,
Vu notre ordonnance du 22 août 2023 autorisant la visioconférence avec le CRA de [Localité 4]
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [P], interprète, Monsieur X se disant [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne comprends pas pourquoi j'ai été arrêté alors que j'étais en scooter avec un casque alors qu'ils ont dit que je n'avais pas de casque ; Je n'ai pas de papiers, si j'en avais je ne serais pas là ; Je veux quitter la France ou aller au Maroc '
Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et notamment l'absence de diligences de la part de l'autorité administrative
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [P], interprète, Monsieur X se disant [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon suel souhait est de sortir et partir ou être reconduit à la frontière '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2023, à 08h57, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Août 2023 notifiée à 13h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2023. Dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement l'autorité administrative justifie de démarches du 23 juillet 2023 (saisine des autorités consulaires) puis d'une saisine le 27 juillet 2023 de la direction générale des étrangers en France pour identification. A ce jour, il n'existe aucune autre démarche ainsi la cour ne peut que constater l'absence de diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui prive de toute justification la mesure de rétention.
En conséquence il convient d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [W],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2023 à 11h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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