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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-10.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.195

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1669 F-D Pourvoi n° D 18-10.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... J... , exerçant sous l'enseigne Le Tabac des Blanches, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2017) que Mme E... a été engagée en qualité de serveuse par Mme J... , exerçant sous l'enseigne « Tabac des Blanches », suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001 soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; que placée en arrêt maladie à compter du 20 avril 2012, elle a, le 23 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités subséquentes ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une contractualisation de la durée hebdomadaire de son temps de travail ni une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord exprès ; que le moyen, pris en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle au terme de laquelle elle a estimé que la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée n'était pas étayée ; Attendu, enfin, que le moyen pris en sa quatrième branche critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme E... affirme que bien qu'ayant accompli 43 heures de travail hebdomadaires, l'employeur l'a rénumérée sur la base de 39 heures hebdomadaires ; qu'elle ne produit aux débats aucun élément étayant sa demande en estimant qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'elle n'accomplissait que 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en conséquence, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en déboutant la salariée de sa demande, celle-ci n'ayant pas étayé sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme E... n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; que Mme J... indique que les horaires de Mme E... sont passés de 43 heures à 39 heures en janvier 2004 conformément à la convention collective nationale applicable en son article 22 ; que Mme J... démontre que les horaires étaient bien de 39 heures puisque sur les plannings prévisionnels, il est aisé de constater que les horaires ne dépassaient pas 39 heures ; 1°) ALORS QUE si le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées audelà de la durée du travail contractuellement convenues, l'employeur est en revanche toujours tenu de payer l'ensemble des heures de travail stipulées au contrat quand bien même elles n'auraient pas toutes été exécutées par le salarié ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à étayer la réalisation de 43 heures de travail hebdomadaire au lieu des 39 heures qui lui étaient effectivement rémunérées, sans avoir recherché si, comme la salariée le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.27, §2), l'article V de son contrat de travail (pièce no1, production n°3) n'aurait pas contractualisé sa durée hebdomadaire de travail à 43 heures, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de toutes les rémunérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par Mme E... au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à l'étayer quant aux heures de travail réellement accomplies, la cour d'appel qui n'a pas examiné le contrat de travail de la salariée du 1er octobre 2001 duquel il résultait que les heures dont elle réclamait le paiement correspondaient à la durée du travail contractuellement garantie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la durée du travail contractuellement convenue ne peut être modifiée sans l'accord exprès préalable du salarié ; que pour débouter Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires correspondant à sa durée contractuelle du travail de 43 heures hebdomadaires, la cour d'appel qui a retenu qu'elle aurait travaillé à temps complet « sur la base de 39 heures à partir de l'année 2004 », ce qui n'était pas, à défaut d'accord exprès de la salariée sur la modification de la durée du travail stipulée à son contrat de travail du 1er octobre 2001, de nature à justifier une réduction de sa rémunération fixée pour 43 heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à j ustifier sa décision a violé les articles L. 1221-1 , L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de la durée du travail contractuellement garantie, au motif que ses horaires seraient passés de 43 heures à 39 heures en janvier 2004 « conformément à la convention collective nationale applicable en son article 22 » sans avoir expliqué en quoi les dispositions conventionnelles auraient pu faire échec à l'application de la durée du travail contractuellement convenue entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme E... de sa demande de dommages-intérêts pour délit de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 39 heures n'ayant pas été démontrée ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme E... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour délit de travail dissimulé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme E... aux torts de Mme J... , de l'avoir infirmé sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement injustifié qu'elle a fixés à la somme de 12.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme E..., qui, salariée dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en application de l'article L. 1235-5 du code du travai l, a droit à une indemnité réparant son préjudice ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté d'environ 12 années dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu'elle a retrouvé un emploi juin 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 12 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie sans avoir visé ni analysé, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats ; que pour limiter à la somme de 12.000 euros le montant des dommages-intérêts dus à Mme E... du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail , la cour d'appel qui a pris en considération le fait qu'elle aurait retrouvé un emploi dès le mois de juin 2013, sans que cela ne résulte de l'examen d'aucune des pièces produites aux débats, a statué au vu des seules allégations de l'employeur et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en énonçant que Mme E... aurait retrouvé un emploi en juin 2013 sans avoir examiné les attestations d'aide au retour à l'emploi que la salariée produisait aux débats (pièce n°52, production n°4) et desquelles il résultait qu'elle était toujours demandeur d'emploi à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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