Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/02945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02945
Date de décision :
26 juin 2025
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C6
N° RG 24/02945
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLSB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Fabien PERRIER
La [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00129)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022 sous le N° RG 22/00294
radiation le 5 août 2022
réinscription le 29 juillet 2024
APPELANTE :
SARL [Localité 13] [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia SAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [L] a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2016 alors qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité pour le compte de la SARL [Localité 13] [14]. En tombant, il s'est rattrapé à un rail de placoplâtre et s'est ouvert trois doigts de la main gauche.
Le 8 août 2018, la [9] a pris en charge une rechute de l'état de santé de M. [L] au titre de son accident du travail de 2016 puis l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables, suite à sa rechute, au 1er septembre 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été fixé.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a':
- dit que l'accident dont a été victime M. [X] [L] le 23 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [Localité 13] [14],
- fixé au maximum le montant de la majoration de rente ou de capital qui lui a été servi,
- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C],
- alloué à M. [X] [L] la somme de 3000 € à titre de provision,
- (')
- condamné la SARL [Localité 13] [14] à verser M. [X] [L] la somme de 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile (').
La SARL [Localité 13] [14] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le pôle social de Chambéry pour le surplus, la SARL LYON [14] étant condamnée à verser la somme de 2 000 € à M. [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- [Localité 6] à M. [X] [L] les sommes suivantes au titre de son indemnisation complémentaire':
o 4 928 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
o 2'943,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
o 8 000 € au titre des souffrances endurées
o 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
o 201 € au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise,
- Rejeté la demande de préjudice d'agrément,
- dit que les sommes dues porteront intérêt légal à compter de la présente décision,
- Débouté M. [X] [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- Dit que la [9] versera directement à M. [X] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 000 € allouée par le jugement en date du 24 septembre 2018,
- condamné la SARL [Localité 13] [14] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la SARL [Localité 13] [14] à verser à la [9] la somme de 1 200 € au titre des frais d'expertise,
- condamné la SARL [Localité 13] [14] à verser M. [X] [L] la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Localité 13] [14] aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75% des sommes allouées.
Le 14 janvier 2022, la SARL [Localité 13] [14] a interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 5 août 2022, l'affaire a été radiée du rôle, faute de diligence de l'appelant. Elle a été réinscrite par conclusions déposées le 29 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [Localité 13] [14], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025, déposées le 14 mars 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, débouter M. [X] [L] des demandes relatives à l'assistance à tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice sexuel,
- A titre subsidiaire, limiter les indemnisations des préjudices évoqués par M. [X] [L] aux montants suivants :
4.928 € au titre de l'assistance par tierce personne,
2.355 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.000 € au titre des souffrances endurées,
1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- Juger qu'il appartiendra à la [7] de faire l'avance des sommes allouées à M. [X] [L] en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- S'agissant de la demande « avant dire droit d'expertise judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent » :
A titre principal, débouter M. [X] [L] de cette demande, dès lors qu'il a entendu maintenir celle consistant à voir réparer le poste de préjudice des souffrances endurées,
A titre subsidiaire, désigner un expert et lui demander d'évaluer le déficit fonctionnel permanent par référence au barème publié dans le concours médical,
- Condamner M. [X] [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [L], par ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 10 mars 2025, déposées le 17 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2021 (RG 17/00129) en ce qu'il a fixé ses préjudices aux quantums suivants :
- 201 € au titre des frais d'assistance de médecin conseil à expertise
- 2 943.75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Réformer le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer son indemnisation complémentaire aux sommes suivantes :
- 6 200 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
- 10 000 € au titre du préjudice des souffrances endurées
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 15 000 € au titre du préjudice sexuel
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale complémentaire avec pour objet unique d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent'; dans l'affirmative en évaluer l'importance et en chiffrer le taux et surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert,
- dire et juger que la [9] devra lui faire l'avance de ses sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [Localité 13] [14],
- débouter la société [Localité 13] [14] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société [Localité 13] [14], outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 pour la procédure initiée en première instance,
- 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 pour la procédure en appel.
La [8], dispensée de comparution, par ses conclusions d'intimée déposées le 1er avril 2025 demande à la cour de':
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices subis par M. [L] au titre de': l'assistance tierce personne, des frais d'expertise et du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 13 décembre 2021 concernant : le dé'cit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent,
- limiter l'indemnisation du préjudice sexuel,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- rejeter toutes demandes visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire,
- condamner la société [Localité 13] [14] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le présent litige porte sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [L] des suites de son accident du travail survenu le 23 juin 2016 alors qu'il travaillait pour le compte de la SARL [Localité 13] [14], en tant qu'agent de sécurité.
Le docteur [C], expert désigné, a rendu son rapport définitif le 28 juin 2019.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
Au terme de son rapport, l'expert a retenu un besoin en tierce personne à raison de 2h par jour du 25 juin 2016 au 25 novembre 2016.
Alors que les premiers juges ont alloué la somme de 4'928 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros en précisant que l'aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne avait été assumée par l'épouse de M. [X] [L], ce dernier sollicite la révision de ce montant à hauteur de 6'200 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et de 310 heures (310 x 20).
De son côté, la SARL LYON [14] conclut à titre principal au débouté estimant que la réalité de cette assistance familiale n'est pas rapportée et, à titre subsidiaire, à ce que la somme soit réduite à de plus justes proportions sur la base d'un taux horaire de 16 euros pendant 154 jours soit 4'928 euros, ce qui correspond à la somme allouée par le tribunal judiciaire.
La caisse primaire s'en rapporte sur l'évaluation du taux horaire de la tierce personne.
En l'espèce, il résulte bien du rapport d'expertise que, de retour à son domicile, M. [X] [L], gaucher, a dû porter, en permanence, une attelle jusqu'au 25 novembre 2016 l'empêchant de réaliser seul les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, tâches ménagères) ce qui explique qu'il a donc été aidé par son entourage familial et, en particulier par son épouse qui indique, dans un écrit annexé au rapport, être restée au foyer pour aider et soutenir son époux (pièce intimé n°32).
Le besoin en tierce personne étant suffisamment établi, au vu du nombre d'heures d'assistance retenu et du type d'aide apporté à la victime, il sera alloué à M. [X] [L] la somme de 6'200 euros sur la base d'un taux horaire réévalué à 20 euros sur la période concernée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4'928 euros.
Sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle suivantes :
- 100 % du 23 au 24 juin 2016 (2 jours)
- 50 % du 25 août 2016 au 25 novembre 2016 (92 jours)
- 25 % du 26 novembre 2016 au 1er septembre 2017 (279 jours)
Comme la [11], M. [X] [L] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 2'943,75 euros la somme allouée au titre de ce poste de préjudice tandis que la société appelante sollicite que la victime soit déboutée de toute indemnisation faute de démontrer son impossibilité de pratiquer pleinement ses activités quotidiennes durant la période pré-consolidation et, subsidiairement, que la somme éventuellement accordée soit limitée à 2'355 euros sur la base d'un coût horaire journalier de 20 euros au lieu de 25 euros retenu en première instance.
Cependant, il apparaît que le coût horaire journalier de 25 euros est conforme et justifié eu égard à la gêne et à la perte de qualité de vie subies par M. [X] [L] durant ces différentes périodes non remises en cause par les parties et au cours desquelles il a été brièvement hospitalisé, puis de retour à son domicile, entravé dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne en raison de la persistance de douleurs et du port d'une attelle.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux contestations de la SARL [Localité 13] [14].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2'943,75 euros à M. [X] [L].
Sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées avant la consolidation,
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Suite à son accident du travail du 23 juin 2016, M. [X] [L] a subi une lésion des fléchisseurs, nerfs et artères de la main gauche, son côté dominant, et qui a été traitée chirurgicalement le lendemain des faits. Il lui a été prescrit des antalgiques de type Doliprane et Tramadol, en cas de douleurs persistantes.
D'après le docteur [C], les souffrances physiques et psychiques en résultant sont de 3/7 ce qui correspond à des souffrances modérées que les premiers juges ont correctement indemnisé par l'octroi de la somme de 8'000 euros qui sera maintenue.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et définitif :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation, également ouverte en cas de préjudice esthétique permanent.
En l'espèce, retenant le port d'une orthèse, le docteur [C] a fixé à 3/7 le préjudice esthétique temporaire sur la période allant du 24 juin au 25 novembre 2016 et à 2/7 sur la période allant du 26 novembre 2016 au 1er septembre 2017.
A ce titre, M. [X] [L] réclame la somme de 1 500 euros jugée excessive par la SARL [Localité 13] [14].
Il convient de confirmer la décision déférée, comme le sollicite l'intimé, en ce qu'il lui a attribué la somme de 1'500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire étant observé qu'il ressort du compte-rendu opératoire du chirurgien orthopédiste du 24 juin 2016, repris dans le rapport d'expertise, l'existence de «'sutures de fléchisseurs, nerfs, artères, côté gauche 4 » pour des « plaies main gauche » avec ablation des fils envisagée dans les 10 à 15 jours et le port d'une attelle provisoire dans l'attente de la pose d'une attelle définitive (pièces n°3 et n°4 intimé, photos).
S'agissant du préjudice esthétique permanent dont est atteint M. [X] [L], venu à l'examen avec un gantelet de protection, il est caractérisé par la présence de cicatrices sur la main gauche': l'une au troisième doigt sur la face radiale et ventrale, d'environ 5 cm, arciforme'; une autre de 5 cm au quatrième doigt barrant l'articulation P1P2 et la face radiale de P2P3 et une dernière au cinquième doigt de 3 cm barrant la face ventrale de P2P3 et le bord radial de P3.
Eu égard à la description de ces cicatrices dans le rapport expertal et à leur évaluation à 1,5/7 attestant du caractère très léger du préjudice esthétique permanent constaté, il convient de maintenir à 2'000 euros la somme allouée par les premiers juges qui ne s'avère pas disproportionnée mais, au contraire, justifiée.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Pour pouvoir apprécier, le cas échéant, ce poste de préjudice sur lequel le docteur [C] n'avait pas été amené à se prononcer, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [L] et, sans remettre en cause la somme distincte allouée au titre des souffrances endurées avant consolidation, d'ordonner un supplément d'expertise médicale confiée au même médecin expert lequel décidera de la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément':
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d'adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Débouté en première instance de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, ce dont la société appelante demande d'ailleurs la confirmation, M. [X] [L] sollicite de nouveau que lui soit versée la somme de 8'000 euros invoquant la pratique régulière du football, de la course à pied avant que ne survienne son accident du travail, le 23 juin 2016.
A l'appui de ses dires et pour justifier son impossibilité de poursuivre ses activités en raison de douleurs persistantes, l'intimé verse aux débats, en pièces n°34 et n°35, les attestations de deux amis, l'une émanant de M. [N] qui déclare': « nous jouions au football ensemble les week-ends, essentiellement le dimanche » et de M. [V] qui témoigne': «'nous faisions du foot parfois, on courait ensemble le week-end. Depuis son accident, je le vois presque plus dans les stades à cause de sa main qui l'empêche d'exercer une activité physique et ne supporte plus les mouvements ».'Il produit également une attestation sur l'honneur datée du 28 mars 2019 rédigée par le président de l'association [Localité 10] [16] indiquant que M. [X] [L] « a bien eu une licence sportive dans notre club pour la saison sportive 2014-2015'» (pièce intimé n°36).
Ces trois pièces confirment ainsi l'existence d'un préjudice d'agrément subi par M. [X] [L] lequel ne peut plus s'adonner à la pratique du football comme il le faisait auparavant et ce d'autant que, dans son rapport, le docteur [C] fait état d'une contre-indication à la reprise du football, «'les chocs et appuis sur les membres supérieurs sont à éviter'».'
Il convient dès lors d'indemniser ce poste de préjudice par l'octroi de la somme de 3'000 euros et d'infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il avait débouté M. [X] [L].
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel':
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fonction de reproduction).
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Au terme de son rapport, le docteur [C] indique que M. [X] [L] «'allègue une baisse de la libido ainsi que des difficultés à la réalisation de l'acte sexuel ».'
Pour justifier sa demande de voir la somme de 6'000 euros allouée en première instance portée à 15'000 euros, M. [X] [L], âgé de 33 ans au moment de l'accident, fait valoir que, du fait de ses souffrances, il n'a quasiment plus de vie sexuelle et a des rapports tous les trois mois environ.
Pour la SARL [Localité 13] [14] en revanche, la demande de la victime est exorbitante en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.
M. [X] [L] verse toutefois aux débats l'attestation de son épouse (pièce n°37, courrier en partie annexé au rapport d'expertise) qui évoque, après l'accident': «'notre couple était en difficulté, on ne parlait plus (sauf pour son dossier avec le TASS), presque plus de rapport intime » avant de décrire la situation actuelle': «'libido compliquée ».
Il résulte de ces éléments que le préjudice sexuel subi par M. [X] [L] est établi dans sa composante liée à l'acte sexuel lui-même et plus précisément, par une perte de la libido.
Au vu de ces constatations, il sera octroyé à M. [X] [L] la somme de 3 000 euros par voie d'infirmation.
Sur la demande d'indemnisation au titre des frais divers':
En l'espèce, la demande concerne plus précisément les frais engagés par M. [X] [L] afin d'être assisté par son médecin-traitant, le docteur [Z], lors de la mission d'expertise du 6 mai 2019.
Etant relevé que la SARL [Localité 13] [14] ne soulève aucune contestation sur ce point et qu'à l'appui de sa demande de confirmation, M. [X] [L] justifie, par la production d'une note d'honoraires (sa pièce n°33), que cette présence a généré pour lui un coût de 201 euros, il est donc bien fondé à en obtenir la prise en charge.
Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement dont appel sera infirmé uniquement pour ce qui concerne les postes de préjudices suivants': l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément. Le sursis à statuer sera également ordonné afin de permettre l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [X] [L].
Sur les mesures accessoires,
Dans l'attente du dépôt du supplément d'expertise, les dépens seront réservés.
Au titre des frais irrépétibles exposés par M. [X] [L] pour assurer la défense de ses intérêts, il convient de maintenir à 1 500 euros la somme qui lui a été allouée en première instance et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 1'500 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 17/00129 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 décembre 2021 sauf en ce qu'il a':
- fixé l'indemnisation complémentaire devant revenir à M. [X] [L] aux sommes suivantes :
- 4 928 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- rejeté la demande de préjudice d'agrément,
Statuant de nouveau dans la limite de ces chefs de jugement infirmés,
FIXE l'indemnisation complémentaire devant revenir à M. [X] [L] dont la [9] devra lui faire l'avance aux sommes suivantes':
- 6 200 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 3'000 euros au titre du préjudice d'agrément,
SURSOIT à statuer sur la demande de M. [X] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
ORDONNE un supplément d'expertise en vue de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation confié au docteur [F] [C], lequel appréciera la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime, M. [X] [L].
DIT que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
RAPPELLE que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
DIT que l'avance des frais de complément d'expertise sera faite par la [9] et la SARL [Localité 13] [14] tenue à les lui rembourser.
DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RESERVE les dépens.
CONDAMNE la SARL [Localité 13] [14] à verser à M. [X] [L] la somme de 1'500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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