Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1944 F-D
Pourvoi n° Z 15-18.873
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Caput Mundi,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], engagée le 15 septembre 2007 par la société Caput Mundi en qualité de caissière, employée libre service, a saisi le 14 mars 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; que l'employeur exploitait un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance, résilié le 28 juillet 2011 ; que le fonds a été ensuite exploité par la société Gwenlib, puis par la société DH Hamissi Distribution ; que la société Caput Mundi a été mise en liquidation judiciaire le 30 août 2011, M. [Q] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la mise hors de cause de la société Caput Mundi est justifiée en raison du transfert du contrat de travail dès le 29 juillet 2011 ;
Attendu, cependant, que l'exploitation du fonds de commerce par une succession de locataires-gérants entraîne le transfert d'une entité économique autonome et, par le seul effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés ; qu'il en résulte qu'il appartenait au juge d'inviter la salariée à mettre en cause son nouvel employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne avec M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société Caput Mundi à payer à la SCP Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [W] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation et mis hors de cause Monsieur [Q], ès qualités, ainsi que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE si à l'expiration du bail de location gérance d'un fonds de commerce, le contrat de travail est transféré en principe au bailleur, c'est à la condition que ce dernier reprenne l'entreprise et que les éléments du fonds permettant son exploitation retournent dans son patrimoine ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de succession de locations gérances, le contrat de travail est transféré aux locataires gérants successifs du fonds de commerce conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il est constant que Madame [W] a été embauchée par la Société CAPUT MUNDI à compter du 15 septembre 2007 ; que le contrat de location gérance conclu entre la Société CAPUT MUNDI et la Société PROXICA a été résilié d'un commun accord le 28 juillet 2011 ; qu'il est tout aussi constant que la Société PROXICA a, dès le 29 juillet 2011, conclu un nouveau contrat de location gérance avec la Société GWENLIB ; qu'il ressort de ces faits que la Société PROXICA a conclu dans les 24 heures un nouveau contrat de location gérance ; que la Société PROXICA n'a, à aucun moment, repris l'exploitation du fonds de commerce de la supérette ; que la Société DH HAMISSI DISTRIBUTION a succédé à la Société GWENLIB à compter du 19 septembre 2011 en qualité de locataire gérant du fonds de commerce ; que la fin du premier contrat de location gérance et le deuxième contrat de location gérance au profit de la Société GWENLIB puis le troisième contrat de location gérance en faveur de la Société DH HAMISSI DISTRIBUTION constituaient autant de modifications juridiques dans la situation de l'employeur ; que les transferts du contrat de travail se sont opérés automatiquement et successivement par le seul effet de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'employeur à l'égard du salarié ; que dans ces conditions, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera mise hors de cause comme n'ayant jamais été l'employeur de Madame [W] ; que la mise hors de cause du liquidateur de la Société CAPUT MUNDI est également justifiée en raison du transfert du contrat de travail dès le 29 juillet 2011 ; que les demandes de Madame [W] au titre tant de l'exécution du contrat de travail que de la rupture du contrat de travail dirigées à l'encontre de la Société PROXICA seront déclarées irrecevables, précision faite que la demande tendant à voir condamner tel employeur qui sera déterminé est tout autant irrecevable, le juge ne pouvant condamner un employeur non attrait à la cause ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause, mais infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la Société PROXICA et condamné celle-ci à payer des rappels de salaires et des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; qu'en déboutant Madame [W] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation pour des faits imputés à la Société CAPUT MUNDI et en mettant hors de cause Monsieur [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, ainsi que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, propriétaire du fonds de commerce exploité en location gérance par ladite société, en ce que ces demandes n'étaient pas dirigées contre son employeur, quand il lui appartenait de rechercher si les demandes n'étaient pas justifiées en tant que telles à l'encontre de Monsieur [Q], ès qualités, qui l'avait licenciée après celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en ce que le juge doit rechercher si la demande était justifiée lorsqu'un salarié sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, il lui appartient également, le cas échéant, d'inviter le salarié à mettre en cause le nouvel employeur ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans inviter Madame [W] à mettre en cause celui qu'elle considérait comme étant son nouvel employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment