Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EYH
MINUTE: 24/2210
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N]
né le 22 Octobre 1976 à UKRAINE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
Traduction par téléphone de l’interprète en langue UKRAINIENNE, Madame [X] [L] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 28 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].
Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 05 novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 Novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [N] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 2] en date du 28 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour violences volontaires et tentative de vol. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un contact étrange, un émoussement des affects. Le discours du patient était très décousu, avec beaucoup de réponses à côté et non informatives. Il y avait des éléments étranges et délirants dans le discours. Le tableau était suspect d’un état délirant et de désorganisation spychique.
L’avis motivé en date du 04 novembre 2024 mentionne un contact superficiel, une méfiance. Le patient est calme sur le plan psychomoteur. Il dit avoir lu la Bible du début à la fin et recommencer à la lire de la fin vers le début. Il croit qu’il a reçu l’injection d’un médicament et qu’il s’est depuis transformé en Messie pour stopper la guerre en Ukraine. Il croit que tout le monde tourne à l’envers. Il a eu récemment des visions bizarres de la guerre. Il est dans l’opposition passive aux soins.
A l’audience, Monsieur [E] [N] indique qu’il aimerait bien savoir pourquoi il a été hospitalisé. Il déclare qu’à l’hôpital on lui a seulement expliqué qu’il doit prendre un traitement sur décision du juge. Il indique qu’il s’est approché d’un véhicule et que la police est venu l’arrêter sans raison. Il explique que le médecin principal lui a dit qu’il avait besoin de prendre un traitement. Il considère qu’il n’a pas de problèmes de santé, qu’il va très bien et qu’il n’a pas besoin de traitement. Il souhaiterait pouvoir quitter l’hôpital mais il n’est pas sûr de pouvoir retourner à son domicile. Il voudrait bénéficier d’un peu de temps pour préparer sa sortie en retrouvant un emploi et un domicile. Il indique qu’une de ses amies nommée [P] pourra l’aider dans ses démarches.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [N] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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