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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-14.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.407

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Edith Y... épouse B..., 2 / de M. Hervé B..., 3 / de M. Patrick B..., 4 / de M. Philippe B..., demeurant tous les quatre "Moulin Neuf", 18310 Nohant-en-Gracay, 5 / de M. Claude A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, que l'adéquation alléguée entre le montant des fonds prêtés et le prix des parcelles n'était pas vérifiée et que les époux Z... ne produisaient aucune pièce contemporaine des actes émanant tant d'eux-mêmes que des consorts B... venant confirmer que l'acquisition des terres aurait été faite partiellement pour le compte des époux B..., la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'existence d'une créance des consorts B... à l'égard des époux Z... du fait de l'arrivée à échéance en 1984 de la reconnaissance de dette signée le 25 octobre 1977 ne pouvait constituer un acte de violence de la part de leurs cocontractants, au sens de l'article 1111 du Code civil, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande en indemnisation ne pouvait prospérer qu'à la condition qu'il fût établi qu'il avait été convenu dès l'année 1977 que la propriété des parcelles litigieuses serait retransférée au profit des consorts B... et que la demande de requalification ayant été déclarée sans fondement, il s'ensuivait que les époux Z... ne pouvaient prétendre à cette indemnisation et retenu que l'acte portant bail et promesse de bail avait été dressé dans le cadre d'une négociation d'ensemble ayant permis aux époux Z... d'obtenir une prorogation du délai de remboursement de leur emprunt et l'abandon, pour l'avenir, de la clause d'indexation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer, d'une part, aux consorts B..., la somme de 9 000 francs à Me A..., d'autre part, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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