Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 20/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV7R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2020
Date de saisine : 25 Novembre 2020
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 15/00197 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 13 Octobre 2020
Appelante :
S.A.R.L. ARIGATO prise en la personne de Monsieur [I] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la « SARL ARIGATO », représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
Intimée :
Madame [K] [D], représentée par M. [S] [B] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Nolwenn CADIOU, greffier
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Par messages RPVA en date du 26 avril, 10 mai et 15 mai 2023 le greffe a sollicité la communication d'un extrait KBIS.
La clôture initialement fixée au 30 mai 2023 a été reportée à deux reprises dans l'attente de la communication par Me [F] de l'extrait KBIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2023 et fait l'objet d'un renvoi car le dossier n'était pas en l'état.
Un nouveau message RPVA était adressé au conseil de la société ARIGATO pour obtenir la communication du KBIS. Le même jour un message RPVA était transmis par Me [F] indiquant 'Comme demandé, je vous prie de trouver ci-joint l'extrait k-bis de la société ARIGATO.' Cependant, aucune pièce n'était jointe au message.
Ainsi, le greffe a de nouveau relancé l'appelant par message RPVA du 13 juin, 22 juin et enfin 7 août 2023 concernant l'extrait KBIS.
Ce n'est que le 5 septembre 2023 que le conseil de l'appelante a transmis la pièce demandée. Or, il apparait sur l'extrait KBIS que la société ARIGATO a été placée le 11 octobre 2021 en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Il apparait que le dossier n'est pas en l'état d'être plaidé, par conséquent l'affaire doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
- ORDONNONS la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée au répertoire général.
- DISONS qu'elle pourra être rétablie au vu :
- de la justification de la mise en cause des organes de la procédure collective,
- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, et du bordereau de communication des pièces,
Paris, le 12 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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