Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE DU DEPARTEMENT DES DEUXSEVRES,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi du directeur départemental de la prévention et de l'action sociale :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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