Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-41.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.115
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant l'Athénée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pacific motor's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de l'AGS ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 janvier 1995 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 octobre 1994; que Me X..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé, le 6 juin 1995, un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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