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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-41.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.356

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'HOTEL TERMINUS BRISTOL, société anonyme, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), Place de la Gare, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Madame Zélia Y... née X... SILVA, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., au service depuis le 15 avril 1985 de la société Hôtel Terminus Bristol en qualité de femme de ménage, a été convoquée le 1er juillet 1985 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 1985 et licenciée le même jour ; que pour condamner la société à payer à Mme Y... une somme pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-41 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le grief d'inaptitude professionnelle invoqué à l'encontre de l'intéressée, engagée depuis moins de trois mois, était établi et que de ce fait, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a énoncé que la procédure de licenciement devait être respectée s'agissant, en l'espèce, d'une mesure disciplinaire et non d'une inaptitude ; Qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne Mme Y..., envers la société Hôtel Terminus Bristol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Colmar, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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