Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03110 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWPO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21600448
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me NEGRE avocat qui subsitue Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me DELORME avocat qui subsitue Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C] exerce l'activité d'artisan taxi sous l'enseigne [14]. Il a fait l'objet d'un contrôle de son activité conventionnée sur la période du premier semestre 2014 à la suite duquel la CPAM de l'Aude lui a notifié un indu de 8 456,99 € par lettre ainsi rédigée :
« La CPAM de l'Aude, associée à la Mutualité Sociale Agricole, a procédé à un contrôle sur pièces de votre d'activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Cette analyse a révélé diverses infractions aux dispositions réglementaires et conventionnelles. Vous trouverez ci-joint le relevé détaillé des anomalies retenues pour les transports remboursés par la CPAM, à savoir :
' Chevauchements : Article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du 01/02/2014.
' Un même véhicule et un même chauffeur se trouvent en deux lieux distincts à la même heure ;
' sur deux transports en charge (1 cas),
' transport facturé pendant le temps d'attente d'un autre transport (2 cas),
' transport réalisé pendant un retour à vide facturé à l'assurance maladie (29 cas),
' facturation de deux transports où l'heure d'arrivée (HA) du 1er est égale à l'heure de départ (HD) du 2' sur des communes différentes (5 cas).
' Trajets irréalisables : nombre de kilomètres parcourus irréalisable dans le temps indiqué sur la facture (10 cas).
' Non-respect des règles de facturation de transports : application du tarif C alors que l'Aller/Retour à la station est impossible dans le temps mentionné sur la facture ou ses annexes (34 cas).
' Non-respect des règles de prescription de transports : annexe 4 article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du 01/02/2014. La prescription médicale a été établie le jour du transport par un médecin installé sur la commune d'arrivée du 1er transport aller : Le taxi a donc effectué le 1er transport aller sans être en possession d'une prescription médicale (5 cas).
' Facturation de transports non réalisés : À la date du transport, l'assuré ne s'est pas rendu dans l'établissement ou auprès du professionnel de santé situé dans la commune de destination mentionnée sur la prescription médicale (14 cas).
' Transport réalisé avec un chauffeur non déclaré à la CPAM : article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du 01/02/2014. Des enquêtes effectuées par un agent assermenté, auprès d'un échantillon d'assurés, ont confirmé la réalisation de transports par un autre chauffeur que vous-même, qui êtes le seul déclaré à la CPAM. Ces anomalies concernent les journées du 1er avril, des 19 et 20 mai, et des 18 et 26 juin 2014 : 6 transports.
Le montant des anomalies relevant de la CPAM s'élève à 8 456,99 €.
Les tableaux récapitulatifs joints en annexe, indiquent pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. ['] »
Le 2 mars 2016, M. [E] [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Se plaignant d'une décision de rejet implicite M. [E] [C] a saisi le 24 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
Par décision du 25 octobre 2017, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« Faits et circonstances
Dans le cadre de la politique générale de gestion de la maîtrise des risques, et du contrôle des dépenses de santé, la CPAM de l'Aude réalise des contrôles réguliers des actes et prestations réalisés par les professionnels de santé et prestataires de service. La caisse est amenée à vérifier l'adéquation entre les prescriptions médicales et la facturation établie par les prestataires de services. C'est dans ce cadre que les services de la caisse ont mis en place un contrôle à posteriori des prestations de transport de malade, facturées par la société [14]. La société [14] est installée depuis le 22 novembre 2007, dont M. [E] [C] est le gérant. Le 20 décembre 2013, M. [E] [C] a été signataire de la nouvelle convention locale des entreprises de taxis. Cette convention régit les relations entre les entreprises de taxis et l'assurance maladie. Elle prévoit entre autres et sous certaines conditions la possibilité pour les entreprises de taxi de réaliser des transports de malades avec dispense d'avance des frais par les patients. La CPAM de l'Aude, associée à la Mutualité Sociale Agricole et le Régime Social des Indépendants, a procédé à un contrôle sur pièces de votre activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014. De nombreuses anomalies ont été constatées :
' Chevauchements
' Trajets irréalisables (nombre de km parcourus irréalisable dans le temps indiqué sur la facture)
' Facturation au tarif C pour transports A/R impossible dans le temps indiqué sur la facture
' Absence de prescription médicale à priori pour des trajets aller
' Facturation de transports non réalisés
' Transport réalisé avec un chauffeur non déclaré
Au vu des anomalies constatées, la caisse :
' a procédé à la notification d'un indu pour un montant de 8 456,99 € en date du 6 janvier 2016.
' a notifié la résiliation de la convention pour une durée de 3 mois en date 31 mars 2016.
En l'espèce, le recours porte sur l'indu. Par courrier du 2 mars 2016, Maitre [B], représentant les intérêts de la société [14] saisit la commission de recours amiable et sollicite l'annulation de l'indu.
Discussion
Suite à un contrôle de l'activité de la société [14], la caisse a mis en évidence plusieurs anomalies relevant du non-respect de la Convention locale signée entre les entreprises de taxi et la caisse primaire de l'Aude :
' Chevauchements ' Non-respect de l'article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du 01/02/2014. Un même véhicule et/ou un même chauffeur se trouvent en deux lieux distincts à la même heure.
' Surfacturation kilométrique. Non-respect de l'annexe 5 ' article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du 01/02/2014.
' Non-respect des règles de facturation : annexe 5 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du 1er février 2014. Un cumul de facturation tarif A avec une attente et une facturation tarif C.
' Prescription délivrée à posteriori ' Non-respect de l'annexe 4 ' article 4 de la convention locale. La prescription médicale a été établie le jour du transport par un médecin installé sur la commune d'arrivée du premier transport aller : le taxi a donc effectué le 1er transport aller sans être en possession d'une prescription médicale.
' Facturation de transports non réalisés. À la date du transport, l'assuré ne s'est pas rendu dans l'établissement au auprès du professionnel de santé situé dans la commune de destination mentionnée sur la prescription médicale.
' Transport réalisé avec un chauffeur non déclaré par l'assurance maladie. Des enquêtes effectuées par un agent assermenté, auprès d'un échantillon de 10 assurés, ont confirmé la réalisation de transports par un autre chauffeur que M. [C], qui est le seul déclaré à la CPAM. Ces anomalies concernent les journées du 1er avril, des 19 et 20 mai et des 18 et 26 juin 2014 : 6 transports.
Il convient de se pencher sur toutes les anomalies remises en cause par Maître [B].
1. Les chevauchements (37 cas pour un montant de 2 044,72 €)
Un même véhicule et un même chauffeur se trouvent en 2 lieux distincts à la même heure :
' Sur 2 lieux pris en charge (1 cas). Cela concerne le chevauchement de transport datant du 13 mai 2014 concernant les factures 2311 et 2305. En l'espèce, la fin du 1er transport du 13/05/2014 à 14h15 à [Localité 17] (facture 2311) alors que la prise en charge du 2e patient a eu lieu à 15 h à [Localité 13] (facture 2305). Selon VIA MICHELIN, le trajet indiqué le plus rapide dure 1h11, il est donc impossible que M. [C] ait réalisé ce trajet en 45 mn. Maître [B] n'apporte aucune information complémentaire sur ces transports. Il joint uniquement une copie de la facture 2311. Cette facture n'est pas réglementaire, car cette facture n'est pas sur imprimé CERFA.
' Transport facturé pendant le temps d'attente d'un autre transport (2 cas), Maître [B] ne conteste pas cette anomalie.
' Transport réalisé pendant un retour à vide facturé à l'assurance maladie (29 cas) : Maître [B] fait valoir les dispositions de l'article 12 de l'arrêté préfectoral DDCSPP-CCRF-2016-001. Il convient tout d'abord de soulever que l'arrêté préfectoral dont il est fait référence concerne l'année 2016 et le contrôle a été effectué sur l'année 2014. De plus, il convient de rappeler que le tarif C est la tarification à appliquer dans le cas d'un retour à vide. En l'espèce, la société [14] a appliqué le tarif C alors qu'un second patient a été transporté au cours du retour censé être à vide du premier patient. Il ne s'agit donc plus d'un retour à vide, le tarif C ne peut donc être appliqué. En effet, conformément à l'arrêté du 14 décembre 2012 relatif aux tarifs des courses de taxi, le tarif C correspond « aux courses de jour avec retour à vide à la station. » Le retour étant à « charge », la société [14] aurait dû facturer an tarif A :« course de jour avec retour en charge. »
' Facturation de 2 transports ou l'heure d'arrivée (HA du 1er est égale à l'heure du départ (HD) du
2e transport sur des communes différentes (5 cas) : Pour ces 5 cas, Maître [B] apporte la même argumentation que pour l'anomalie « transpott réalisé pendant un retour à vide ». Il convient donc de se reporter aux arguments mentionnés dans l'anomalie « transport réalisé pendant un retour à vide ». Les arguments de Maître [B] ne peuvent être retenus. Par conséquent, la commission constate le bien-fondé de l'indu pour un montant de 2 044,72 €.
2. Trajets irréalisables : Nombre de kilomètres parcourus irréalisable dans le temps indiqué sur la facture (10 cas pour un montant de 677,94 €)
Il convient de se référer à l'annexe 5 ' article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurances maladie du 1er février 2014. La convention précise que « les parcours sont facturés sur la base du kilométrage réel, dans la limite du référentiel Michelin « itinéraire conseillé » (consultable sur le site www.viamichelin.fr). Les caisses se réservent le droit d'opérer des contrôles sur le kilométrage facturé, à l'issue desquels le transporteur concerné pourra faire valoir ses observations. » L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, repris dans l'article 1 de l'annexe 5 de la convention, précise « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ». Les contrôles ont été réalisés suivant ces règles, c'est-à-dire l'itinéraire le moins onéreux proposé par le menu « itinéraire conseillé » du site Michelin. Il est important de rappeler que la distance est calculée à partir du lieu de prise en charge et de l'adresse de la structure de soins figurant sur le tampon du médecin mentionné sur la prescription médicale. Le justificatif Michelin fourni par Maître [B] dans sa contestation a été vérifié. Il en ressort que la société [14] ne mentionne pas l'adresse complète, elle n'indique pas la rue et ce contrairement aux obligations conventionnelles. Les arguments invoqués par Maître [B] ne peuvent être retenus. La commission constate le bien-fondé de l'indu pour un montant de 677,94 €.
3. Non-respect des règles de facturation : Application du tarif C alors que l'aller/retour à la station est impossible dans le temps mentionné sur la facture ou ses annexes (34 cas pour un montant de 727,92 €)
Il convient de se référer à l'annexe 5 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurances maladie du 1er février 2014. Pour ces 34 cas, Maître [B] n'apporte aucune argumentation. La commission constate le bien-fondé de l'indu pour un montant de 727.92 €.
4. Non-respect des règles de prescriptions de transports : annexe 4 ' article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurances maladie du 1er février 2014. (35 cas pour un montant de 3 254.88 €)
Il convient de se référer à l'annexe 4 ' article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurances maladie du 1er février 2014. La convention dispose que « la prescription médicale doit obligatoirement avoir été établie à priori, hormis les cas d'exception décrits en annexe 4-3 bis. » Le caractère préalable de la prescription médicale s'apprécie par rapport à chaque trajet ; l'aller et le retour ne constituent pas un seul et même transport. Un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation n°15-24.772 rendu le 15/09/2016 réaffirme le caractère préalable de la prescription médicale de transport. Ces prescriptions ont été établies le jour du premier transport. Lors de l'établissement de ces prescriptions médicales de transport, le transport aller avait déjà été effectué. En effet, l'assuré ne pouvait pas être en possession de la prescription médicale de transport. Ces 35 transports en cause ne pouvaient être facturés. Maître [B] n'apporte aucune argumentation. La commission constate le bien-fondé de l'indu d'un montant de 2 735,80 €.
5. Facturation de transports non réalisés ' pas de soins médicaux délivrés au patient à la date des transports dans un établissement ou auprès d'un professionnel de santé dans la commune de destination (14 cas pour un montant de 1 211,09 €)
Il ressort qu'à la date du transport, l'assuré ne s'est pas rendu dans l'établissement ou auprès du professionnel de santé situé dans la commune de destination mentionnée sur la prescription médicale. Il convient de préciser que la caisse a constaté 14 cas de facturation de transports non réalisés concernant 4 assurés.
' Pour les transports de l'assuré [Numéro identifiant 11]du 10/01/2014 et les transports de l'assuré [Numéro identifiant 3]du 16/01/2014 et du 20/02/2014, Maître [B] confirme que le praticien n'a pas facturé la prestation correspondante. Il n'apporte aucune preuve comme quoi il aurait effectué ces trajets.
' Pour les transports de l'assuré [Numéro identifiant 1]du 11/03/2014 et du 13/04/2014, Maître [B] n'apporte aucune preuve comme quoi il aurait effectué ces trajets.
' Pour les transports de l'assurée [Numéro identifiant 10]du 10/04/2014 et du 17/04/2014, Maître [B] produit une attestation de l'assurée datée du 26/02/2016 déclarant avoir été transportée à [Localité 32] pour des consultations le 10/04/2014 au CH [Localité 30] et le 17/04/2014 au CH [Localité 31], une copie de l'avis de somme à payer du CH [Localité 31] pour des soins délivrés le 17/04/2014 et une copie du relevé du télépéage pour la journée du 10/04/2014. (indu de 501,77 €). La commission prend compte les éléments produits par Maître [B]. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la facturation de 12 transports non réalisés. La commission constate le bien-fondé de l'indu pour un montant de 709,32 € et l'annulation de l'indu pour un montant de 501,77 €.
6. Transport réalisé avec un chauffeur non déclaré par l'assurance maladie ' Non-respect de l'article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie. (6 transports pour un montant de 540,44 €)
Cette anomalie concerne 6 transports sur les journées du 1er avril, de 19 et 20 mai et des 18 et 26 juin 2014. En effet, plusieurs enquêtes effectuées par un agent assermenté de la caisse auprès d'un échantillon de 10 assurés, permettent d'affirmer que des transports au cours de cette période ont été effectués par un autre conducteur que M. [C] avec un véhicule différent du véhicule conventionné. Trois patients ont d'ailleurs formellement identifié le conducteur non déclaré : M. [S] [V]. Par ailleurs, l'étude du temps quotidien de conduite reconstitué laisse présumer de l'utilisation pour des transports médicaux d'un véhicule taxi non conventionné conduit par un autre chauffeur non déclaré. En effet, sur la période étudiée, M. [C] aurait conduit pendant plus de 10 heures sur au moins 12 journées, plus de 12 heures sur 7 journées. Ce temps de travail a été calculé en cumulant les transports en charge et les trajets à vide pour aller chercher des assurés ou pour effectuer les retours à la station, mais en ne tenant pas compte du temps nécessaire au temps d'attente, au travail administratif, à la dépose et à l'accompagnement des assurés, aux pauses du chauffeur et à la prise des repas. Les arguments invoqués par Maître [B] ne peuvent être retenus. La commission confirme le bien-fondé de l'indu pour un montant de 540,44 €.
Décision de la commission
La commission annule partiellement l'indu pour un montant de 501,77 € et confirme le bien-fondé de l'indu pour un montant de 7 955,22 €. »
Contestant cette décision, M. [E] [C] saisissait let 22 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 4 mai 2018, a :
ordonné la jonction des dossiers 21600448 et 21700617 sous le seul numéro 21600448 ;
dit partiellement fondée, à hauteur de la somme de 5 717,32 €, la demande de la CPAM de l'Aude en répétition d'un indu à l'encontre de M. [E] [C], exerçant à l'enseigne « [14] » ;
condamné M. [E] [C] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 5 717,32 € ;
condamné M. [E] [C] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
Cette décision a été notifiée le 18 mai 2018 à M. [E] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que la décision du 6 janvier 2016 doit être annulée et le montant de l'indu recalculé :
condamner la CPAM de l'Aude à lui verser la somme de 2 500 € au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer la décision d'indu prononcée par la commission de recours amiable pour un montant de 7 955,22 € et condamner M. [E] [C] au remboursement de cette somme ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [C] à lui payer la somme de 960 € TTC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les chevauchements
L'appelant conteste le chevauchement de transports datant du 13 mai 2014 et concernant les factures n° 2311 et 2305 au visa de sa pièce n° 5. Concernant le transport du 17/01/2014 réalisé au profit du patient NIR [Numéro identifiant 20], factures n° 2l54 et 2157, il soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle de 5 minutes entre [Localité 33] et [Localité 18].
L'appelant fait encore valoir que dans tous les cas reprochés il a chargé un client sur la même commune d'arrivée du précédent et qu'il ne peut donc y avoir de chevauchement.
Concernant les transports réalisés pendant un retour à vide facturé à l'assurance maladie (29 cas), l'appelant se prévaut des dispositions de l'arrêté préfectoral DDCSPP-CCRF-2016-001 fixant les tarifs de transport des personnes en taxi pour l'année 2016 et plus particulièrement de son article 12.
La cour retient que concernant des transports effectués courant 2014, l'appelant ne peut se prévaloir de l'arrêté préfectoral fixant les tarifs de transport des personnes en taxi pour l'année 2016 et que l'application des barèmes C et D propres aux courses comportant un retour à vide à la station ne permet pas de charger un passager durant le retour. Que la facturation relève d'erreur matérielles ou de fraude est indifférent à la constitution d'un indu. En conséquence, au vu des pièces produites, la cour retient 37 cas de chevauchement pour un montant de 2 044,72 €.
2/ Sur les trajets irréalisables
L'appelant conteste les demandes de remboursement des transports suivants :
' 13/01/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 2], facture n° 2620 au motif d'une erreur de date sur la facturation ;
' 14/01/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 3], factures n° 2156 et 2300 au motif que concernant le trajet entre [Localité 16] et [Localité 13], soit 83 km, le temps estimé est de 1h34 s'agissant d'un retour à vide était réalisable ;
' 14/04/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 19], factures n° 2260 et 2322 : au motif d'une erreur de date sur la facturation ;
' 15/04/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 23], facture n° 2262 : au motif que s'agissant d'un trajet entre [Localité 5] et [Localité 27], entre 15h50 et 17h00, à vide, les kilomètres n'ont pas été facturés ;
' 24/04/2016 : patient NIR [Numéro identifiant 8], factures n° 2293 et 2343, au motif que s'agissant d'un trajet entre [Localité 25] et [Localité 26], de 11h30 à 12h00, soit 39 km, à vide, les kilomètres n'ont pas été facturés ;
' 06/05/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 24], factures n° 2301 et 2342, au motif que s'agissant d'un trajet entre [Localité 28] et [Localité 29], de 12h10 à 13h00, soit 59 km, à vide, les kilomètres n'ont pas été facturés ;
' 19/05/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 21], factures n° 2320 et 2301, au motif que concernant le trajet entre [Localité 26] et [Localité 28], de 08h50 à 09h30, soit 43 km, il s'agissait d'un retour à vide ;
' 22/05/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 9], factures n° 2306 et 2361, au motif que s'agissant d'un trajet entre [Localité 25] et [Localité 29], de 12h00 à 12h45, soit 55 km, à vide, les kilomètres n'ont pas été facturés ;
' 23/06/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 7], factures n° 2383 et 2393, au motif d'une erreur sur les horaires ;
' 27/06/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 22], factures n° 2383 et 2374, au motif que s'agisant d'un trajet entre [Localité 33] et [Localité 15], de 10h00 à 10h30, soit 44 km, à vide, les kilomètres n'ont pas été facturés.
La cour retient que si le kilométrage du retour à vide n'a pas été facturé spécifiquement, il a été pris en compte dans tous les cas précités par l'application des tarifs C et D, plus élevés que les tarifs A et B, car prenant en compte précisément un retour à vide. L'application des tarifs C et D suppose un retour effectif à vide à la station. En conséquence la cour retient 10 cas de trajets irréalisables pour un montant de 677,94 €.
3/ Sur le non-respect des règles de facturation de transports
L'appelant n'articule aucune contestation de ce chef de redressement qui sera dès lors validé concernant 34 cas pour un montant de 727,92 €.
4/ Non-respect des règles de prescriptions de transports
L'appelant n'articule pas de contestation concernant ce point. L'indu sera validé pour 35 cas et un montant de 2 735,80 €.
5/ Sur la facturation de transports non-réalisés
L'appelant conteste les demandes de remboursement concernant les transports suivants :
' 10/01/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 11] au motif que si le praticien n'a pas facturé la prestation correspondante, cela ne signifie pas qu'il n'a pas effectué le trajet entre [Localité 33] et [Localité 29] ;
' 16/01/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 3] au motif que si le praticien n'a pas facturé la prestation correspondante, cela ne signifie pas qu'il n'a pas effectué le trajet entre [Localité 13] et [Localité 5] ;
' 20/02/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 3] au motif que si le praticien n'a pas facturé la prestation correspondante, cela ne signifie pas qu'il n'a pas effectué le trajet entre [Localité 13] et [Localité 5], aller et retour ;
' 10/04/2014 et 17/04/2014 : patient NIR [Numéro identifiant 10] en produisant une attestation de l'assurée, Mme [Z] [O] faisant état du transport ainsi que la copie de la facture du télépéage ;
La cour retient que l'appelant ne justifie de la réalisation d'une prestation médicale ainsi que d'un trajet correspondant que pour le transport de Mme [Z] [O] le 17 avril 2014 au CH [Localité 31]. Ainsi, comme l'a justement estimé la commission de recours amiable seuls 12 cas seront retenus au lieu de 14 pour un montant ramené à 709,32 €.
6/ Sur les transports réalisés avec un chauffeur non-déclaré à la CPAM
L'appelant produit deux attestations de patients :
' Mme [G] [X] atteste avoir été transportée par M. [C] les 20 mai et 18 juin 2014 ;
' M. [L] [J] atteste avoir été transporté par M. [C] le 19 mai 2014 pour son retour de dialyse.
Concernant certains transports réalisés les 1er avril et 26 juin 2014, l'appelant reconnaît qu'ils ont été réalisés par son salarié, M. [S] [V], salarié depuis le 1er juillet 2013 et titulaire de la carte professionnelle de taxi. Il soutient que s'agissant d'un remplacement temporaire, il n'était pas tenu d'en informer la caisse comme le permet l'article 4 de la convention locale entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du 1er février 2014, seule la modification temporaire de chauffeur supérieur à 15 jours calendaires devant faire l'objet d'une déclaration.
Mais la cour retient que les attestations de Mme [G] [X] et de M. [L] [J] sont en contradiction avec les déclarations circonstanciées qu'ils ont effectuées devant l'agent enquêteur de la caisse et que le remplacement incriminé ne concerne pas une durée de 15 jours mais une durée de deux mois et encore que l'activité de M. [S] [V] a été cachéz à la caisse en contravention avec les dispositions de la convention locale dès lors que l'appelant a déclaré les transports litigieux sous son propre nom. En conséquence, six transports apparaissent ne pas devoir être pris en charge par la caisse pour un indu de 540,44 €.
7/ Sur le montant total de l'indu
Au vu des six points précédents, l'indu s'établit à la somme de 2 044,72 € + 677,94 € + 727,92 € + 2 735,80 € + 709,32 € + 540,44 € = 7 436,14 €.
8/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la caisse la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des dossiers 21600448 et 21700617 sous le seul numéro 21600448 ;
condamné M. [E] [C] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à annuler la décision du 6 janvier 2016 mais uniquement à amender son montant.
Condamne M. [E] [C] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 7 436,14 € à titre d'indu concernant le premier semestre 2014.
Condamne M. [E] [C] à régler à la CPAM de l'Aude la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT