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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.222

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° P 19-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 1°/ la société SNCF réseau, dont le siège est [...] , 2°/ la société SNCF mobilités, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° P 19-15.222 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. U... E...,, 2°/ à Mme K... L..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. D... E..., domicilié [...] , 4°/ à M. C... E..., domicilié [...] , 5°/ à M. R... L..., domicilié [...] , 6°/ à Mme O... I..., épouse L..., 7°/ à Mme G... L..., toutes deux domiciliés [...] , 8°/ à Mme M... E..., domiciliée [...] , 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités, de Me Le Prado, avocat des consorts E... L..., et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités et la condamne à payer aux consorts consorts E... L... la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de se saisir d'office de l'exception d'incompétence exposée par SNCF Réseau et SNCF Mobilités en cause d'appel, AUX MOTIFS QUE toute exception d'incompétence est irrecevable lorsqu'elle est soulevée après une défense au fond ; qu'en l'espèce, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne se sont pas prévalues d'une incompétence de la juridiction judicaire et ont présenté leur défense au fond devant le tribunal de grande instance ; que SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont irrecevables à soulever une telle exception pour la première fois devant la cour d'appel ; que la cour n'entend pas soulever d'office une quelconque exception d'incompétence telle que le suggère la société SNCF Réseau par référence à une législation postérieure à l'accident, soit celle résultant de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 1°/ ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'un litige relatif aux dommages causés par le défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; que les installations de signalisation liées aux infrastructures ferroviaires constituent des ouvrages publics et leur éventuelle carence un défaut d'entretien normal ; qu'en retenant sa compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité engagée par les consorts E... contre SNCF Réseau et SNCF Mobilités, qui imputaient l'accident du 6 décembre 2011 à une insuffisance des installations de signalisation pour la traversée des voies en gare d'Ecommoy, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 2°/ ALORS QUE l'article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a transféré à SNCF Réseau, au 1er janvier 2015, la propriété des infrastructures ferroviaires et les droits et obligations afférents, sans affecter leur caractère d'ouvrage public et, par conséquent, la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des dommages qu'elles ont pu causer à des usagers ; qu'en retenant, pour affirmer sa compétence, que la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire était postérieure à l'accident du 6 décembre 2011, la cour d'appel a énoncé un motif inopérant, violant la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré SNCF Mobilités, avec SNCF Réseau, responsable à hauteur de 80% des préjudices subis par les consorts E... et de l'avoir condamnée, « conjointement et solidairement » avec SNCF Réseau, à réparation, AUX MOTIFS QUE SNCF Mobilités et SNCF Réseau exposent que le système de sécurité de la gare fait partie de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle SNCF Réseau s'est vu confier la mission de maintenance et la gestion en vert de la loi n 2014-82 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; que, dès lors que c'est le système de sécurité équipant le passage piétonnier de traversée de voies qui est mis en cause et non le train en mouvement qui a percuté la victime, il est soutenu que seul est concerné SNCF Réseau ; qu'au regard de la date de l'accident avant la publication de la loi visée, il n'y a pas lieu de mettre SNCF Mobilités hors de cause par référence à l'article 29-1 de cette loi, laquelle n'était pas publiée le 16 décembre 2011 et qui est la seule visée à l'appui de cette demande ; que, dès lors que l'exploitation du transport ferroviaire initialement à la charge de la SNCF a été répartie entre deux établissements public distincts dès avant 2014, sans que les entités mises en cause ne fassent état de l'exclusivité de la charge de la sécurité des voyageurs fréquentant les infrastructures des gares à l'une seule d'entre elles à la date de l'accident, il convient de considérer que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'elles étaient responsables in solidum de la sécurité de la conception et du fonctionnement des installations utilisées par les voyageurs ; ALORS QU' au 1er janvier 2015, les droits et obligations afférents aux missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire ont été transférés à SNCF Réseau ; que les obligations transmises à SNCF Réseau incluent les éventuelles dettes de responsabilité du fait de dommages subis par des usagers et imputables à un défaut d'entretien normal des infrastructures ; qu'en retenant, pour refuser de mettre SNCF Mobilités hors de cause, que l'accident de Christopher E... était antérieur à la publication de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, la cour d'appel a violé son article 29 par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil.

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