Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBHD
DEMANDEUR :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffiers
Ben-yamina HADJADJ, Greffier lors des débats
Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
Exposé du litige :
M. [R] [Z], né le 8 octobre 1966, a été diagnostiqué d’une maladie de Parkinson à la fin de l’année 2016.
À compter du 6 septembre 2021, M. [R] [Z] a cessé son activité dans le cadre d’un arrêt de travail prescrit par le docteur [N].
Par décision du 24 novembre 2021, la MDPH du Nord a attribué à M. [R] [Z] l’AAH à compter du 1er octobre 2021, ce sans limitation de durée.
Par décision du 25 novembre 2021, le département du Nord lui a attribué la carte mobilité inclusion invalidité.
Par décision en date du 30 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié à M. [R] [Z] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 23 mai 2022.
Par courrier du 16 août 2022, M. [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la date d’attribution de la pension d’invalidité pour la voir reporter au 6 septembre 2021 ou subsidiairement au 1er octobre 2021.
Par courrier du 26 novembre 2022, M. [R] [Z] a sollicité la copie du rapport du médecin-conseil de la caisse du 26 novembre 2022.
Un avis rectificatif du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a reporté la date d’attribution de la pension d’invalidité au 1er octobre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué reporter la date d’attribution de la pension d’invalidité au 1er octobre 2022 et réclamé le remboursement de 4 335,58 euros correspondant au montant de la pension versée du 23 mai 2022 au 30 septembre 2022.
Par courrier du 26 novembre 2022, M. [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, M. [R] [Z] a sollicité le report de la date d’attribution au 1er octobre 2021 ainsi que l’annulation de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mars 2023, M. [R] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B].
Le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport de l’expert en date du 8 janvier 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 puis renvoyée au 11 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- fixer le point de départ de la période d’invalidité au 2/3 dès le 1er octobre 2021 ;
- en conséquence, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à annuler l’indu et à verser la pension due du 1er octobre 2021 au jour de la décision à intervenir, déduction faite des indemnités journalières ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie à indemniser son préjudice moral et financier à hauteur de 1 000 euros ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais qu’il a dû s’acquitter pour sa défense.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5], dûment représentée à l’audience, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur les conclusions déposées par le docteur [B] et demande au tribunal de :
- débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale de l’assuré :
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le rapport du médecin expert fait état des éléments suivants :
« Monsieur [R] [Z] présente des manifestations cliniques invalidantes d’une affection neurologique chronique évolutives depuis 2016, à savoir une maladie de Parkinson.
En 2021, l’ensemble de ces symptômes sont devenus de plus en plus invalidants malgré les adaptations thérapeutiques conduisant à un arrêt des activités professionnelles (06.09.2021) chez ce patient artisan plombier chauffagiste indépendant. Absence d’amélioration secondaire.
Question de la mission (…)
On peut considérer qu’au 1er octobre 2021, Mr [R] [Z] présente une usure prématurée de l’organisme motivant une reconnaissance en invalidité au sens de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale ».
Le tribunal relève que les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. Elles s'imposent aux parties comme au tribunal quant à la reconnaissance de l’état d’invalidité de M. [R] [Z] à compter de la date du 1er octobre 2021.
Par conséquent, M. [R] [Z] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits et, de façon subséquente, l’indu notifié à l’assuré par la Caisse d’un montant de 4 335,58 euros correspondant au montant de la pension versée du 23 mai 2022 au 30 septembre 2022 est annulé.
- Sur la demande en dommages et intérêts de l’assuré :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
* * *
M. [R] [Z] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] d’avoir prélevé les sommes réputées indues alors qu’un recours était formé ; que la caisse a donc commis une faute ; que cette récupération a entrainé un préjudice financier et un préjudice moral en étant privé de revenu de manière injustifiée.
En défense, la caisse indique que M. [Z] ne pouvait percevoir pour la même période la pension d’invalidité et les indemnités journalières ; qu’ainsi, compte tenu du report de la mise en invalidité au 1er octobre 2022, M. [Z] pouvait percevoir les indemnités journalières dont la régularisation a été imputée à l’indu.
*
En l’espèce, il n’est pas démenti que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a opéré des retenues sur le versement des indemnités journalières dues à M. [R] [Z], à défaut d’attribution d’une pension d’invalidité durant la période litigieuse et alors même qu’une instance était en cours pour examen du bien-fondé de la décision de la caisse.
Toutefois, il convient de souligner que M. [R] [Z] ne détaille nullement l’existence de son préjudice financier de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif pour apprécier et évaluer ledit préjudice.
Dans ces conditions, à défaut de caractérisation d’un préjudice financier et moral, la demande en dommages et intérêts de M. [R] [Z] est rejetée.
- Sur les frais d’expertise et les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les frais de l'expertise sont aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5].
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise du docteur [B] ;
DIT que la reconnaissance de l’état d’invalidité de M. [R] [Z] est établie à la date du 1er octobre 2021 ;
RENVOIE M. [R] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
ANNULE l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] à M. [R] [Z], par courrier en date du 20 octobre 2022, d’un montant de 4 335,58 euros correspondant au montant de la pension versée du 23 mai 2022 au 30 septembre 2022 ;
REJETTE la demande de M. [R] [Z] tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] au versement de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 18 juillet 2023 sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux éventuels dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] à verser à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Olivier
1 CCC à:
- M. [Z]
- CPAM
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