Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-12.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.213
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions J. Duculot, société anonyme, dont le siège social est à Louvain La Neuve (Belgique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Editions J. Duculot, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 17, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat passé à Paris le 12 décembre 1977 entre M. X..., photographe, et la société belge d'éditions Duculot, attribuait compétence aux tribunaux du lieu où est situé le siège social de l'éditeur ; que M. X... a, par assignation du 16 juin 1989, attrait son cocontractant devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts pour détérioration de ses films photographiques ;
Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction française, l'arrêt attaqué énonce que si le contrat indique le siège social en Belgique de l'éditeur, il mentionne aussi le siège parisien de celui-ci où ont été remises les pellicules ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes sans équivoque de la clause attributive de juridiction, les tribunaux belges, dans le ressort desquels est situé le siège social du défendeur, sont seuls compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la société Duculot et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Fait masse des dépens devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les deux parties ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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