Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/03684
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03684
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 22/03684 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLH
AFFAIRE :
S.A. HACHETTE LIVRE
C/
[E] [K] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : I
N° RG : F 22/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime PIGEON
Me Lucie MARIUS
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. HACHETTE LIVRE
N° SIRET : 602 060 147
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
****************
INTIMÉ
Monsieur [E] [K] [L]
Né le 14 mars 1979 à [Localité 6] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Hachette Livre, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition et la distribution de livres. Elle emploie plus de 50 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'édition du 14 janvier 2000.
M. [E] [K] [L], né le 14 mars 1979, a été engagé par la société Hachette Livre selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2006 à effet au 1er octobre 2006, en qualité d'employé logistique, avec reprise d'ancienneté au 8 février 2006. Il percevait en mai 2023 un salaire mensuel brut de base de 2 015,29 euros, outre des primes et compléments.
M. [L] a été élu membre du comité social et économique (CSE) de l'établissement de la société le 29 novembre 2018 et a également été désigné délégué syndical.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la société Hachette Livre a convoqué M. [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 novembre 2021.
Par courrier en date du 23 décembre 2021, la société Hachette Livre a notifié à M. [L] un avertissement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Je vous ai convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2021, à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au lundi 29 novembre. Vous étiez assisté de M. [Y] [G], élu suppléant du CSE. M. [M] [A], responsable exploitation logistique, était présent lors de cet entretien.
Au cours de l'entretien, je vous ai exposé les faits suivants :
Le mardi 16 novembre vers 8h30 vous êtes entré sans frapper dans le bureau de Mme [J], salariée d'Adecco Onsite installée dans un bureau au sein de nos locaux.
Mme [J] qui était par ailleurs en réunion avec la production, vous a demandé de repasser à 9h, heure d'ouverture du bureau car elle était en ligne.
Vous vous êtes alors énervé et lui avez dit 'je suis M. [L] [P], je viens quand je veux à l'heure où je veux'.
Cette personne était toujours au téléphone, elle vous a demandé de sortir, vous avez refusé, elle s'est levée pour ouvrir la porte.
Vous avez alors eu une attitude menaçante et visant à l'intimider en disant 'je vais te faire baisser ton ton, et vous pouvez voir avec M. [A].'
Le même jour, informée de la situation immédiatement par M. [A] je vous ai fait venir à mon bureau pour comprendre avec lui ce qui s'était passé, vous vous êtes emporté tout en reconnaissant vous être énervé avec la personne d'Adecco Onsite parce qu'elle vous avait énervé. Vous avez alors déclaré 'j'ai perdu mes nerfs'.
Lors de votre entretien préalable, vous avez nié les faits et êtes revenu sur vos déclarations du 16 novembre 2021.
Par votre comportement, vous avez enfreint le Règlement Intérieur :
- article 5 : en manquant de respect au personnel.
Je vous précise par ailleurs que, selon l'article 7, une attitude insolente et une attitude assimilée à des pressions avec menaces peuvent entraîner un licenciement immédiat.
Votre comportement du 16 novembre est inacceptable. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 6 du Règlement Intérieur et tenant compte de vos explications, je vous notifie par la présente ce rappel à l'ordre avec blâme (avertissement) qui sera porté à votre dossier personnel.
J'espère que cette sanction vous fera prendre conscience de la nécessité de ne pas reproduire ce type de comportement. A défaut, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
M. [L] a contesté la sanction par courrier du 7 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en présentant les demandes suivantes :
- annuler l'avertissement en date du 23 décembre 2021,
- condamner la société Hachette Livre au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
La société Hachette Livre a, quant à elle, demandé que M. [L] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit que le doute profite au salarié,
- annulé l'avertissement de M. [L],
- condamné la société Hachette Livre à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Hachette aux entiers dépens,
- débouté la société Hachette Livre de l'intégralité de ses demandes.
La société Hachette Livre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2022.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 7 août 2023, la société Hachette Livre demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 22 novembre 2022,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [L] le 23 décembre 2021 est fondé, justifié et proportionné,
- condamner M. [L] à rembourser la somme de 500 euros versée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de la décision de première instance,
- condamner M. [L] à payer la somme de 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement de M. [L] et condamné la société à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Hachette Livre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Hachette Livre à verser à M. [L] 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hachette Livre aux entiers dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2025.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'annulation de l'avertissement
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié protégé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur et non en raison de faits concernant l'exercice de son mandat représentatif.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose en matière de procédure disciplinaire que "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
L'article L. 1333-2 du même code dispose que "Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise."
En l'espèce, un avertissement a été notifié à M. [L] en raison de son attitude envers Mme [Z] [D], salariée de la société Adecco Onsite en poste au sein des locaux de la société Hachette Livre. Il lui est reproché d'être entré sans frapper dans le bureau de cette dernière, de s'être énervé lorsqu'elle lui a demandé de repasser à 9 heures, heure d'ouverture du bureau, d'avoir refusé de sortir du bureau puis, lorsque Mme [J] s'est levée pour ouvrir la porte, d'avoir eu une attitude menaçante à son égard.
M. [L] sollicite l'annulation de cet avertissement pour plusieurs motifs.
Il soutient en premier lieu que l'article 5 du règlement intérieur sur lequel s'appuie l'employeur vise le manque de respect au personnel, alors que Mme [J] est tiers à l'entreprise.
Or, ainsi que le fait valoir la société, le règlement intérieur comporte une liste des fautes pouvant entraîner une sanction disciplinaire qui n'est pas limitative.
En effet, le règlement intérieur de la société Hachette Livre prévoit en son article 5 que 'toute infraction à la discipline générale est susceptible d'entraîner les sanctions prévues aux articles 6 et 7", lesquelles comprennent le 'rappel à l'ordre avec blâme par lettre recommandée' qui équivaut à un avertissement, et qu'il 'est strictement interdit au personnel (sans que cette énumération soit limitative) : (...) g) de manquer de respect au personnel ainsi qu'à la clientèle.'.
L'employeur pouvait donc prendre une sanction disciplinaire en raison d'un manque de respect à un salarié d'une société tierce travaillant sur le site de l'entreprise.
M. [L] reproche à la direction de ne pas avoir diligenté d'enquête, refusant d'écouter sa version des faits et prenant un parti pris immédiat pour la responsable d'Adecco.
La société répond qu'elle a mené une enquête interne et qu'elle a écouté M. [L], lequel a reconnu les faits lors de l'entretien du 16 novembre 2021, pour changer de version par la suite.
Par courriel du 23 novembre 2021 et dans une attestation, Mme [J] a relaté [sic] 'Le mardi 16 décembre vers 8h30 j'étais en réunion de production. M. [L] est entrée dans mon bureau sans frapper et attendre mon accord pour rentrer.
Je lui ai demandé de repasser à 09h car j'étais en réunion de production et que l'agence ouvrait à 09h comme écrit sur la porte.
Il a clairement hausser le ton et m'a dit 'je viens quand je veux à l'heure où je veux'. Je lui demandé de ressortir il m'a répondu que non donc je me suis lever et ai ouvert la porte en lui demandant de sortir car j'étais en réunion de production et de la il m'a regarder insistement et méchammentet m'a dit 'je vais te faire baisser ton ton' et il m'a dit 'je suis M. [L] [P] et vous pouvez voir avec M. [A]' (pièces 4 et 10 de la société).
Par courriel du 16 novembre 2021 et dans une attestation (pièces 3 et 12 de la société), M. [M] [A], directeur d'exploitation de la société Hachette Livre, a relaté que le matin même, en fin de réunion de production à 9 heures, Mme [J] lui a déclaré avoir été, selon ses propres termes, agressée par un employé de la société ; qu'il s'est rendu dans son bureau dont elle avait fermé la porte à clé ; qu'elle lui a expliqué les faits et a mentionné que M. [L] a fortement élevé le ton de la voix durant l'échange et s'est tenu très près d'elle ; qu'elle s'est sentie agressée. Il a relaté que Mme [J] a rapporté l'incident à sa direction qui lui a conseillé de porter plainte.
Il a indiqué être allé voir Mme [H] [T] à 9h15 afin de lui relater les événements et que cette dernière a fait venir M. [L] afin d'avoir sa version. Il a écrit : 'Dès le début de l'entretien, j'ai demandé à M. [L] de baisser le ton. Il s'est alors emporté malgré le fait que je le laisse parler longtemps sans intervenir. Dans les phrases relevées durant cet entretien, M. [L] a dit :
° 'j'ai pas besoin d'horaires (horaires Adecco On Site)'
° 'je fais ce que je veux'
° 'j'ai perdu mes nerfs (avec Mme [O] [sic])'
° 'Mme [O] ne dit jamais bonjour aux salariés.'
En fin d'entretien, M. [L] m'a expliqué qu'il était anormal que je remonte ce type de problème à la DRH et qu'on devait voir cela ensemble. Malgré les explications d'[H], il est resté sur sa position.'
Mme [J] a été reçue l'après-midi du 16 novembre 2021 par Mme [T], laquelle a rapporté, dans un courriel du même jour (pièce 5 de la société) le même récit des faits opéré par celle-ci, qui est restée enfermée tout le reste de la journée, sa direction se déplaçant sur le site. Mme [J] lui a indiqué qu'elle était sans cesse interpellée par les syndicats sur le site, souvent sur un ton désagréable, mais qu'une étape avait été franchie et que c'était 'la goutte d'eau'. Mme [T] a relaté que M. [L] lui a expliqué être revenu auprès de Mme [J] faute d'avoir reçu des explications sur la situation de nouveaux embauchés de la société qui avaient un problème de salaire datant de l'époque où ils étaient salariés Adecco.
Dans une attestation (pièce 11 de la société) Mme [T] précise que lorsqu'elle l'a reçu, M. [L] 's'est immédiatement emporté d'abord du fait de la présence de M. [A] et ensuite parce qu'il considérait que nous n'avions pas à lui demander de comptes sur ce qu'il s'était passé. Selon lui Mme [J] était fautive parce qu'elle n'avait pas voulu le recevoir. Il a indiqué avoir perdu ses nerfs et qu'il était en droit de lui demander des comptes. L'entretien ne prenant pas la tournure qu'il souhaitait, il a quitté le bureau.' Elle relate que Mme [J], reçue en compagnie de sa direction, était très choquée et a indiqué s'être enfermée à clef dans le bureau le reste de la journée. Sa direction l'a ensuite mise en télétravail puis changée d'affectation. Elle relate que le 29 novembre 2021, jour de l'entretien préalable à sanction, M. [L] a nié les faits, revenant sur ses déclarations du 16 novembre 2021.
Il ressort en effet du compte-rendu de l'entretien du 29 novembre 2021 établi par M. [Y] [G], élu au CSE (pièce 4 du salarié), que la version fournie par M. [L] a été la suivante : '[E] s'est présenté au bureau d'Adecco vers 8h30 afin de s'entretenir de difficultés qu'avaient deux intérimaires présents sur le site de [Localité 7], il a frappé avant d'ouvrir la porte à l'aide du crochet qu'Hachette a fourni, puis qu'il est entré. Mme [J] s'est immédiatement levée pour demander à [E], qu'elle ne connaissait pas, de sortir sur un ton très agressif. [E] précise qu'il n'est pas un intérimaire mais élu syndical. Elle a répondu que qui qu'il soit elle ne veut rien savoir, qu'il sorte. [E] lui a dit que sa façon de parler est inappropriée et que tous les salariés d'Hachette sont unanimes, elle est irrespectueuse et elle ne dit même pas un simple bonjour. Elle a dit qu'elle s'en fout', elle est dans son bureau elle fait ce qu'elle veut. [E] a dit que quoi qu'on lui dise elle se sent agressée et que de toute façon elle va appeler M. [A]. Elle a dit précisément 'vous pouvez compter sur moi pour appeler [A] et vous m'avez agressé.»
Par courrier du 7 janvier 2022 M. [L] a contesté la sanction en se montrant surpris que face à deux versions divergentes, la société prenne la version de Mme [J] 'pour argent comptant', refusant d'apporter le moindre crédit à la sienne, alors que Mme [J] est coutumière de propos dégradants et humiliants envers les salariés intérimaires qu'elle supervise (pièce 2 du salarié).
Ainsi, à distance des faits, M. [L] a estimé qu'il avait été agressé par Mme [J] et n'a pas reconnu avoir lui-même 'perdu ses nerfs' comme il l'avait indiqué lors de l'entretien du 16 novembre 2021.
M. [L] soutient que les attestations de Mme [T] et M. [A], émanant de membres de la direction soumis au pouvoir hiérarchique de l'employeur, sont de complaisance et ont été rédigées pour les besoins de la cause, longtemps après les faits. Or, ces attestations ont force probante dès lors qu'elles émanent des personnes ayant directement reçu M. [L] après les faits et qu'elles reprennent les déclarations des intéressés faites par courriel au moment des faits.
M. [L] soutient que la société n'a pas fait d'enquête et a refusé d'écouter sa version des faits. Or, M. [L] a été reçu par la DRH le jour des faits et il a pu s'exprimer ce jour-là et lors de l'entretien préalable.
M. [L] fait valoir que la poursuite d'une enquête aurait permis d'établir les comportements régulièrement vexatoires et l'attitude péremptoire de Mme [J], qui l'a en réalité pris à partie.
Or, M. [L] a bien exprimé son sentiment à cet égard lorsqu'il a été entendu, étant souligné qu'il n'a fait que rapporter la réputation de Mme [J], qu'il n'avait jamais lui-même rencontrée avant les faits litigieux.
Pour justifier de l'attitude déplaisante de Mme [J], M. [L] produit en premier lieu le procès-verbal de la séance ordinaire du comité social et économique (CSE) du 15 septembre 2020 dans lequel est mentionné, au sujet de la gestion de l'intérim : 'M. [X] [membre du CSE] fait observer que la vérification par ses soins des fiches de paie de plusieurs intérimaires avait révélé encore des erreurs. Il dénonce une nouvelle fois le comportement de la responsable sur place de l'agence d'intérim qui s'assimile à de 'l'entrave syndicale' puisqu'elle passe le message aux intérimaires de ne pas parler aux syndicats' (pièce 14). Cependant ce document ne témoigne pas d'une attitude désagréable de Mme [J] envers les salariés.
M. [L] verse par ailleurs au débat plusieurs attestations de salariés relatant que Mme [J] avait une attitude hautaine et désobligeante (pièces 15 à 21) et met en exergue en particulier :
- une attestation de M. [I] [S], employé logistique, qui relate qu'il est allé voir Mme [J] et qu'elle a refusé de l'accueillir dans son bureau, ne lui a pas donné d'informations et 'était très désagréable dans sa façon de parler et d'accueil' (pièce 11),
- le témoignage de Mme [V] [R], employée logistique, qui relate qu'en octobre 2020, lorsqu'elle s'est présentée dans le bureau de Mme [J], cette dernière l'a interpellée de manière très désagréable en lui demandant sur un ton hautain comment elle était entrée dans son bureau et qu'elle s'est sentie ridiculisée ; qu'une deuxième fois, Mme [J] lui a fait des signes derrière la vitre pour lui signifier de ne pas rentrer dans son bureau (pièce 12),
- le compte-rendu de l'entretien préalable du 29 novembre 2021 dans lequel M. [Y] [G] a précisé 'que ce n'était pas la première fois que [J] se plaignait de se sentir agressée, elle l'a fait aussi et j'ai rappelé à [A] qu'il m'avait convoqué pour ça et que j'ai précisé que je posais juste une question à laquelle elle m'a répondu calmement' (pièce 4) ainsi que l'attestation de M. [G] relatant les mêmes faits (pièce 8).
La société réplique que les salariés qui attestent n'ont jamais formulé de plainte auprès d'elle et que M. [L] n'a pas lui-même fait remonter de difficultés avant les faits litigieux, ce qui ressort en effet des pièces versées au débat.
En tout état de cause, ces témoignages ne démontrent pas que Mme [J] a eu une attitude désagréable et agressive de manière infondée envers M. [L] le jour des faits reprochés.
M. [L] soutient encore que sa sanction s'est inscrite dans une défiance largement constatée par les salariés de l'entreprise Hachette Livre à l'égard des salariés et d'un soutien toujours apporté aux personnes plus haut placées dans la hiérarchie. Il fait valoir que les courriers d'alerte des salariés suite à des comportements intolérables de leur hiérarchie restaient systématiquement sans réponse de la DRH. Il estime être victime de l'acharnement de l'employeur en lien avec son mandat.
Il produit des courriels de deux salariés dénonçant pour l'un les propos tenus par un supérieur hiérarchique le 14 février 2022 et pour l'autre une altercation survenue avec un chauffeur le 10 mars 2022 (pièces 7 et 9) mais aucune pièce attestant qu'ils sont restés sans réponse de la DRH.
Il produit également le compte-rendu de l'enquête conjointe menée du 26 janvier au 8 février 2021 concernant le ressenti négatif de trois salariés sur leur environnement de travail (pièce 10). Il en ressort que les trois salariés avaient sollicité le 14 février 2020 un entretien collectif à Mme [T], qui les avait reçus le 25 février ; que la situation ne s'étant pas améliorée, les salariés avaient de nouveau saisi Mme [T] et que M. [L] avait saisi la DRH d'une alerte le 17 décembre 2020 ; qu'en raison du refus initial de la DRH de lancer une enquête, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes et qu'avant l'audience, le DRH France est intervenu pour mettre en place un calendrier d'auditions.
Il produit enfin un courriel qu'il a adressé le 16 décembre 2021 à la DRH pour dénoncer son absence de réaction face aux propos racistes tenus à son encontre par un encadrant et le fait que l'employeur choisit de protéger les personnes les plus haut placées. Cependant, ce courriel ne comporte que les affirmations du salarié, qui ne sont corroborées par aucune pièce objective.
M. [L] indique que les tensions résultant de l'attitude de l'employeur ont généré un acte de soutien important émanant des salariés, indignés du crédit donné aux accusations de Mme [J], suite à la sanction qui lui a été notifiée.
Il ressort en effet de l'attestation de Mme [T], d'un courriel de M. [A] et d'un tract du syndicat Sud Hachette qu'une manifestation a été organisée par ce syndicat au moment de l'entretien préalable de M. [L], sous les fenêtres du bureau où ce dernier était reçu, afin de montrer la colère des salariés et leur soutien à M. [L], dont il était estimé qu'il était victime d'une sanction destinée à faire plaisir au prestataire Adecco. Les soutiens ont ensuite déambulé dans les ateliers et ont frappé sur les vitres et les murs du bureau d'Adecco aux cris de 'Honte à Adecco, honte à [Z] !!'. Mme [W], directrice de sites IDF nord de la société Adecco Onsite était choquée et a décidé, avec le conseil juridique, que Mme [J] ne viendrait plus sur site pendant quelques temps afin d'assurer sa sécurité puis Mme [D] a quitté son poste fin janvier 2022 (pièces 6, 8 et 15 de la société).
M. [L] soutient sans preuve que tout porte à croire que le comportement de Mme [J] a amené son employeur à la changer d'affectation.
Le soutien de manifestants, qui n'ont pas assisté aux faits litigieux, n'est toutefois pas un gage de véracité de la version de M. [L].
La société indique quant à elle que M. [L] n'est pas étranger à l'utilisation d'un comportement agressif dans l'entreprise et qu'il a de nouveau menacé un salarié de l'entreprise, M. [F], en indiquant à ce dernier qu'il était en mesure de lui faire perdre son emploi.
Elle produit un échange de courriels relatant que le 9 août 2022, M. [L] a dit à M. [C] [F] 'nous attendons le mois de septembre et le retour de tout le monde et si tu continues on fera un débrayage et la direction fera son choix entre les salariés et toi', ce qui était considéré comme un propos menaçant (pièce 13). Elle en tire pour conclusion que M. [L] considère qu'un dialogue inapproprié devient acceptable lorsqu'il estime défendre les intérêts des salariés, qu'il n'a pas conscience de la violence de ses propos et des effets qu'ils peuvent avoir sur ses destinataires et qu'il minimise le comportement qu'il a eu avec Mme [J] le 16 novembre 2021.
M. [L] soutient enfin qu'en présence de deux versions contradictoires, le doute doit lui profiter.
Or, quelle qu'ait pu être l'attitude de Mme [J] le 16 novembre 2021, il n'appartenait pas à M. [L], en premier lieu d'entrer dans le bureau de Mme [J] sans y avoir été invité, en deuxième lieu, alors qu'il la rencontrait pour la première fois, de lui dire que tout le monde était unanime pour dire qu'elle est irrespectueuse et en troisième lieu de 'perdre ses nerfs' vis-à-vis de Mme [J].
Le comportement adopté par M. [L] le 16 novembre 2021 envers Mme [J] constitue une faute justifiant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, laquelle est proportionnée aux faits reprochés.
Par infirmation de la décision entreprise, M. [L] sera débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Hachette Livre une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
La demande de remboursement de l'indemnité de 500 euros versée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'avertissement prononcé le 23 décembre 2021 par la société Hachette Livre à l'encontre de M. [E] [L] est fondé,
Condamne M. [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [E] [L] à payer à la société Hachette Livre une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée , et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle Chabal,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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