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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-83.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.977

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994 qui, pour abus de biens sociaux, infractions au Code de la construction et de l'habitation, faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et le mémoire complémentaire ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les organismes d'HLM, de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux ; "alors que la prescription de l'action publique, qui est de trois ans en matière de délit, constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que les faits reprochés au prévenu ont été commis entre 1987 et 1990, et que celui-ci n'a été cité à comparaître devant le tribunal que par exploit délivré le 29 avril 1993 ; qu'en ne recherchant cependant pas si l'action publique n'était alors pas éteinte par prescription, fût-ce partiellement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, R. 433-33 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les dépenses de restaurant étaient quasi journalières et variaient selon la comptable entre 500 francs et plus de 1 000 francs et qu'en trois ans, les dépenses à ce titre sont évaluées à 271 649,93 francs ; que Mme C..., employée du "Foyer Stéphanais", faisait régulièrement des courses personnelles pour Gino X... et était remboursée par la société ; qu'il est ainsi établi que X... a utilisé à des fins personnelles les biens du "Foyer Stéphanais" ; que l'entreprise Millery avait été chargée de la construction de 43 pavillons à Auffray ; que ce chantier fut livré quelques mois après la date prévue, entraînant pour le "Foyer Stéphanais" des pertes de loyers évaluées par M. E..., directeur technique, à 160 000 francs ; que conformément aux termes du marché, ce dernier ordonna à l'architecte de déduire la somme du montant à verser à Millery, mais que Gino X... annula cette pénalité au cours d'une absence de M. Nigaud ; que dans le cadre du même programme de constructions, M. B..., architecte habituel du "Foyer Stéphanais", a perçu 147 440 francs pour suivre la réalisation des VRD alors que ce suivi a été assuré par les services de l'équipement d'Auffray ; que M. Z..., ingénieur subdivisionnaire, confirme le rôle joué par ses services, déclare que les facturations ne précisent pas le rôle spécifique joué par cet architecte et s'étonne de ce que ses honoraires soient plus importants que ceux accordés à l'Equipement ; que Gino X... a demandé à l'entreprise SNTPP de construire les parcs à voiture de St-Ouen-du-Tilleul et de Boos, que M. E... lui a rappelé en vain qu'un appel d'offres était nécessaire pour les travaux d'un montant supérieur à 100 000 francs (jug. pp. 7 & 8) ; "1 ) alors que dans ses écritures d'appel, le demandeur faisait valoir, d'une part, que les frais de mission s'élevaient à environ 7 000 francs par mois sur trois ans, ce qui n'était pas excessif eu égard aux obligations d'un directeur général d'une société gérant plus de 3 500 logements et, d'autre part, que la production de la comptabilité de la société permettrait d'établir qu'il n'a jamais fait rembourser par le Foyer Stéphanais à Mme C... des factures personnelles ; que la cour d'appel, qui ne conteste pas cette somme de 7 000 francs, n'a pas recherché si ces frais généraux n'étaient pas justifiés par l'intérêt de la société et, d'autre part, n'a pas répondu au moyen portant sur la comptabilité, violant ainsi les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait fait des biens ou du crédit de la société "un usage qu'il(s) savai(en)t contraire à l'intérêt de celle-ci ; que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel s'est fondée sur une remise de pénalité accordée à l'entreprise Millery, sur des honoraires versés à l'architecte habituel du Foyer Stéphanais, M. B..., et sur un marché passé avec la société SNTPP pour la construction de parcs à voitures ; qu'en ne précisant pas en quoi ces faits étaient contraires à l'intérêt de la société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait ai agi "à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il(s) étai(en)t intéressé(s) directement ou indirectement" ; qu'en n'établissant pas que la remise de pénalité, le paiement d'honoraires à l'architecte habituel de la société et la passation du marché de construction des parcs à voitures favorisaient l'intérêt personnel du prévenu ou une autre entreprise dans laquelle il serait intéressé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'article R. 433-33 du Code de la construction et de l'habitation permettait le recours à la procédure de gré à gré pour les travaux d'un montant inférieur à 350 000 francs ; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur rappelait que les travaux de construction des deux parkings avaient coûté 262 969,41 francs et 144 579,33 francs, si bien que la procédure de gré à gré pouvait être utilisée ; qu'en retenant cependant que ces marchés étaient irréguliers car la procédure d'appel d'offres n'avait pas été suivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation et le montant des travaux excédant pour chacun des lots la somme de 100 000 francs ; Que le moyen qui revient à remetttre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du procédure pénale ; "en ce que l'arrête attaqué a déclaré un directeur général d'une société d'HLM coupable d'avoir reçu des avantages de la part d'entreprises exécutant des travaux pour le compte de cette société ; "aux motifs que le prévenu a acquis à Bois-Guillaume une maison d'habitation dans laquelle il a fait réaliser courant 1989 des travaux d'aménagement d'une valeur approximative de 1 200 000 francs qui ont été réalisés par l'architecte et la plupart des entreprises travaillant avec le Foyer Stéphanais ; que compte tenu de ces liens, du rôle de Gino X... au sein du Foyer Stéphanais, des contrats souscrits entre cette société d'HLM et ces entrepreneurs, Gino X... a bénéficié d'avantages financiers ; M. B... indique qu'il est intervenu dans la rénovation de la maison gratuitement du fait de ses relations professionnelles et amicales avec Gino X..., l'entreprise Millery a consenti une remise de 15 % et une remise totale des frais généraux, M. Y... une remise supérieure à 50 %, le gérant de la SARL MCO une remise de 25 % et la SA Rouennaise d'Etanchéité une remise de 13 931,88 francs ; "alors que l'avantage qu'il est interdit aux administrateurs des sociétés d'HLM de recevoir n'est pas caractérisé par de simples remises consenties par les entreprises mais suppose la preuve d'un prix inférieur à celui pratiqué par les concurrents ; qu'en se fondant seulement sur des remises, sans justifier que le prévenu ait bénéficié de prix préférentiels par rapport à ceux que d'autres entreprises auraient accepté pour réaliser les travaux d'aménagement de la maison, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, la juridiction du second degré retient que Gino X..., président-directeur général de la société d'habitations à loyer modéré "le Foyer Stéphanais", a bénéficié, lors de la construction de sa maison d'habitation, d'avantages financiers importants, qu'elle décrit, de la part d'un architecte et de plusieurs entreprises qui travaillaient pour le compte de la société "le Foyer Stéphanais" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur général d'une société d'HLM coupable d'avoir passé avec cette société des contrats de nettoyage et de gardiennage des immeubles ; "aux motifs que le nettoyage, en juillet 1989, fut confié à une société "C et S" dont le gérant fut M. Lefebvre, avec lequel Gino X... reconnaît ses liens, c'est-à -dire qu'il était président-directeur général et possédait 30 % du capital d'une société Sacco, créée par ce dernier ; que le gardiennage était assuré par une société Egirr, dont Gino X... était gérant non salarié ; qu'en décembre 1989, il fût mis fin aux activités de cette société et "C et S" reprit le contrat de gardiennage ; qu'en réalité, la gestion courante de "C et S" était assurée à partir des bureaux du "Foyer Stéphanais", la comptabilité et la facturation étaient tenues par les comptables du "Foyer Stéphanais" et un autre employé avait la responsabilité quotidienne du personnel de gardiennage ; "1 ) alors que les lois pénales doivent être interprétées strictement ; que l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation incrimine la passation de marchés de travaux ou de fournitures, et ne vise pas les marchés de services ; que le nettoyage et le gardiennage sont des activités de services ; qu'en retenant cependant le prévenu dans les liens de la prévention au titre d'activités de gardiennage et de nettoyage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'article L. 423-10 interdit aux personnes rémunérées par des sociétés d'HLM de conclure des marchés avec ces sociétés ; que l'arrêt attaqué constate que le prévenu n'a jamais exercé de responsabilités au sein de la société "C et S" ; qu'en déclarant cependant l'infraction constituée pour un marché passé entre l'organisme d'HLM et cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que l'objet de l'article L. 423-10 est d'empêcher toute personne travaillant dans une société d'HLM de profiter de ses fonctions pour conclure un marché avec cette société et ainsi percevoir une rémunération supplémentaire ; que cet article est dès lors sans application si la personne exerce des fonctions dans l'entreprise cocontractante à titre gratuit ; que l'arrêt attaqué constate que le prévenu était gérant non salarié de la société Egirr et n'établit pas que la société "C et S" lui versait de l'argent ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation, les juges d'appel retiennent que le gardiennage des immeubles de la société "le Foyer Stéphanais" a été assuré par la société Eggir dont il était le gérant, puis, sur sa seule initiative, par la société "C et S", a qui ont été également confiés l'entretien et le nettoyage des locaux, alors qu'il était en relations financières avec le président-directeur général de cette société et que la comptabilité, la facturation et la gestion du personnel nécessaire étaient assurées par les services de la société d'habitation à loyer modéré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que Gino X... a imposé à la société le choix de prestations de services la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que le conseil d'administration du 22 décembre 1989 avait donné son accord à la rupture du contrat de gardiennage avec Egirr et à la reprise de cette activité par le "Foyer Stéphanais" ; que le procès-verbal des séances est établi d'après un enregistrement magnétique ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne la reprise du gardiennage par le "Foyer Stéphanais" et par "C et S" ; que Mme D..., secrétaire de Gino X..., a reconnu avoir reçu l'ordre de celui-ci d'ajouter un passage qu'il avait rédigé lui-même en ce sens ; que ce procès-verbal ainsi falsifié, communiqué à tous les membres du conseil d'administration, a été adopté sans remarque particulière lors de la séance du 30 mars 1990, mais cette adoption ne saurait constituer une excuse absolutoire pour Gino X... ; "alors que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture que si le document falsifié constitue un titre permettant l'acquisition d'un droit ; que la cour d'appel n'a pas établi que le prévenu exerçait des fonctions au sein de la société "C et S" ; qu'une mention relative à cette société n'était donc pas susceptible de lui permettre d'acquérir un droit ; qu'en ne justifiant pas, dès lors, de ce que le procès-verbal argué de faux ait pu constituer un titre susceptible de conférer un droit au prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que l'altération de la vérité dans un document ne peut constituer un faux que si elle a causé un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal argué de faux avait été adopté lors d'une séance ultérieure du conseil d'administration de la société, n'a pas établi que ce document prétendument falsifié ait causé un préjudice à la société d'HLM, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écriture privée et d'usage de faux, les juges retiennent que Gino X... a, postérieurement à une réunion du conseil d'administration de la société, fait ajouter sur le procès-verbal de cette réunion la mention selon laquelle le gardiennage des immeubles était repris par le Foyer Stéphanais et par la société "C et S" et que, par ailleurs, il a reconnu avoir falsifié des bons pour obtenir des remboursements indus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Mme Simon, M. Farge, conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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