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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-21.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.369

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10612 F Pourvoi n° Z 18-21.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles et l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la même cour d'appel (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... X..., 2°/ à Mme N... E..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Richard, avocat de M. X... et de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'ordonnance) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la banque de son incident ; aux motifs que « Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent » ; qu'il résulte notamment des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état et, en application de l'article 907 précité, le conseiller de la mise en état, a seul compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; que la Banque Populaire fait état de ce que les conclusions prises devant la cour seraient irrégulières parce que non dirigées à son encontre, mais à l'encontre d'une personne morale, étrangère à l'instance et n'existant plus comme ayant été dissoute ; que le conseiller de la mise en état est alors compétent pour connaître de l'incident non sous le visa de l'article 909 cité par la Banque Populaire Méditerranée mais sous le visa de l'article 771 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté que la Banque Populaire Côte d'Azur a été absorbée par la Banque Populaire Méditerranée selon acte de fusion absorption du 22 novembre 2016 de sorte que la première n'a plus d'existence légale, ses actifs et son passif appartenant désormais à la seconde ; qu'il n'est pas davantage discuté que la Banque Populaire Méditerranée a absorbé la Banque Populaire Côte d'Azur, la Banque Chaix et la Banque Populaire Provençale et Corse dans le but de « repenser son modèle économique et commercial de Banque Régionale Coopérative tout en participant plus activement au développement de notre région » (cf ; site internet Groupe BPCE) ; qu'il n'est pas contesté que le jugement dont appel est rendu entre M. X... et Mme E... et la Banque Populaire Côte d'Azur ; qu'il est observé que le dispositif du jugement désigne l'établissement financier condamné sous le seul nom de « banque populaire » ; que par ailleurs, et comme indiqué dans leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état, M. X... et Mme E... recherchent la seule confirmation du jugement du 18 novembre 2016 ; que certes, la déclaration d'appel est faite par la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits e la Banque Populaire Côte d'Azur ; que néanmoins et parce que la Banque Populaire Méditerranée est désormais l'unique antenne régionale du réseau banque populaire pour le sud de la France, de la même façon que l'état la Banque Populaire Côte d'Azur pour le territoire « côte d'Azur », l'erreur de désignation faite par l'intimé constitue une erreur de forme -et non de fond- erreur qui ne fait pas grief à l'appelant et qui peut être répare jusqu'au prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire ; qu'à titre surabondant, il est observé que la confusion faite par l'intimé résulte des dispositions mêmes du jugement entrepris en ce que celui-ci ne distingue pas en son dispositif quelle antenne régionale du réseau banque populaire est en cause, et désigne la partie au litige dans l'en-tête de la décision sous le seul nom de Banque Populaire Côte d'Azur ; que les conclusions des intimés sont en conséquence recevables devant la cour ; qu'il n'y a lieu pour le conseiller de la mise en état d'en prononcer l'irrecevabilité ; que les demandes de la Banque Populaire Méditerranée seront rejetées » ; alors 1°/ que des conclusions d'intimés prises à l'encontre d'une société dissoute et donc dépourvue d'existence juridique sont atteintes d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte ; que pour débouter la banque de l'incident soulevé devant lui, le conseiller de la mise en état a retenu que le fait, pour les intimés, d'avoir visé dans leurs conclusions du 25 avril 2017 la Banque populaire Côte d'Azur, société absorbée par l'exposante le 22 novembre 2016 avant le dépôt de la déclaration d'appel et dissoute le 18 janvier 2017, ne constituait qu'une erreur de forme pouvant être réparée jusqu'au prononcé de la clôture de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, le conseiller de la mise en état a violé les articles 117, 121 et 909 du code de procédure civile ; alors 2°/ que des conclusions d'intimés prises à l'encontre d'une société dissoute et donc dépourvue d'existence juridique sont atteintes d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte et qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; que pour débouter la banque de l'incident soulevé devant lui, le conseiller de la mise en état a retenu que le fait, pour les intimés, d'avoir visé dans leurs conclusions du 25 avril 2017 la Banque populaire Côte d'Azur, qui avait pourtant été absorbée par l'exposante le 22 novembre 2016 avant le dépôt de la déclaration d'appel et dissoute le 18 janvier 2017, ne constituait qu'une erreur de forme ne faisant pas grief à l'appelante ; qu'en statuant ainsi, le conseiller de la mise en état a violé les articles 117, 119 et 909 du code de procédure civile ; alors 3°/ que des conclusions d'intimés prises à l'encontre d'une société dissoute et donc dépourvue d'existence juridique sont atteintes d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte et qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; que pour débouter la banque de l'incident soulevé devant lui, le conseiller de la mise en état a retenu que l'erreur commise par les intimés tenait à ce que le jugement entrepris ne distinguait pas en son dispositif quelle antenne régionale du réseau de la banque populaire était en cause et désignait la partie au litige dans l'en-tête de la décision sous le seul nom de Banque populaire Côte d'Azur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à couvrir l'irrégularité substantielle dont les conclusions d'intimés étaient affectées, le conseiller de la mise en état a violé les articles 117, 121 et 909 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la stipulation d'intérêt du prêt du 10 février 2010 et de l'avenant du 28 février 2014, d'avoir condamné la banque à substituer aux taux d'intérêt conventionnels du prêt et de l'avenant le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, puis au jour de la signature de l'avenant, d'avoir condamné la banque à restituer aux emprunteurs l'écart entre les sommes correspondant aux paiements effectués par leurs soins au titre des intérêts conventionnels et les sommes réellement dues au titre des intérêts au taux légal en vigueur au 10 février 2010, puis au 28 février 2014 et d'avoir ordonné à la banque de communiquer aux emprunteurs le tableau d'amortissement de leur prêt tel que résultant de la modification du taux d'intérêt, étant précisé que le tableau comporterait deux périodes, soit un premier tableau courant du décaissement du prêt jusqu'à l'avenant avec mention du taux légal applicable, puis un second tableau pour la période courant de l'avenant jusqu'au terme du contrat avec mention du taux légal applicable, le tout sous une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ; aux motifs que « sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; qu'en outre, et en application des dispositions de l'article L. 31268 4° du code de la consommation applicable à l'espèce à l'offre de prêt immobilier émise par la Banque Populaire, ce document doit « énoncer en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent l'octroi du prêt » ; que la Banque Populaire excipe de ce que la souscription à l'assurance serait facultative de sorte que le coût de celle-ci ne serait pas à intégrer dans le calcul du taux effectif global ; qu'or, si les conditions générales du contrat précisent -article assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire- que l'adhésion à l'assurance groupe est facultative, les conditions particulières de l'offre à Mme E... et à M. X...- parce qu'elles précisent les frais d'assurance déléguée pour 320 € et indiquent une délégation au bénéfice du prêteur- contredisent les conditions générale en ce que la banque a entendu énoncer les caractéristiques et le coût de la délégation d'assurances à laquelle ont adhéré les emprunteurs ; qu'ainsi seul le recours à l'assurance proposé par le prêteur est facultatif ; qu'en revanche le fait que les frais d'une délégation d'assurance soit indiqué confirmé que l'assurance est obligatoire, déléguée, profitant au prêteur dans l'hypothèse de la réalisation du risque ; qu'il s'ensuit que la délégation d'assurance parce qu'elle est expressément prévue est l'indication de ce que les emprunteurs devaient avoir souscrit une assurance couvrant notamment le risque décès ce qui permettait à la banque d'être certaine du remboursement du crédit en cas de défaillance des emprunteurs ; qu'il n'est pas contrarié devant la cour que la Banque Populaire connaissait avant l'émission de l'offre et a fortiori avant toute avenant modificatif le coût mensuel de l'assurance Generali de ses clients ; que rien ne faisait donc obstacle à l'inclusion de la charge de l'assurance dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que faute d'avoir calculé le taux effectif du crédit en y intégrant le coût de l'assurance, le taux qui figure sur l'offre (puis sur l'avenant) est inexact ; que cette inexactitude est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts ; qu'il importe peu alors de savoir si le recours au cabinet Jouffrey permet ou pas de justifier du montant du taux effectif global ce d'autant que l'étude produite a été régulièrement communiquée dans le cadre de l'instruction de l'affaire de sorte que la pièce a pu être critiquée par le prêteur ; qu'or, ce dernier ne discute pas les modalités de calcul du taux telles que retenues par le cabinet Jouffrey pour se contenter d'affirmer que dans l'assiette de calcul il n'y a lieu d'inclure le coût des assurances de sorte que le propre rapport qu'il verse aux débats -et qui n'intègre pas le coût des assurances- confirme l'exactitude du taux figurant sur le contrat et l'avenant ; qu'au demeurant, et parce que comme indiqué supra les assurances au cas présent -en ce qu'elles étaient réclamées par le prêteur via la mention de la délégation du contrat- devaient être comprises dans le calcul du taux effectif global, le seul fait que la banque ne les ai pas incluses dans son calcul entraîne de facto la nullité de la stipulation de la clause d'intérêt ; que par voie de conséquence, la Banque Populaire est condamnée à restituer à Mme E... et M. X... les sommes réglées au titre de la clause d'intérêts et correspondant à l'écart entre sommes dues du fait des taux pratiqués et sommes dues au titre de l'intérêt au taux légal en vigueur au 10 février 2010 (date de signature de l'offre) puis au 25 février 2014 (avenant) ; que la Banque Populaire est condamnée à remettre aux emprunteurs un tableau d'amortissement rectifié ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois commençant à courir 1 mois après la signification du présent arrêt ; que la Banque Populaire succombe en ses prétentions ; qu'elle est condamnée à payer à Mme E... et M. X... la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Banque Populaire est condamnée en tous dépens » ; alors 1°/ que l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat est supérieure ou égale à 0,1 % ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre et de l'avenant et en ordonnant à chaque fois la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexactitude entachant prétendument les TEG était supérieure à la première décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au cas présent ; alors 2°/ que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion librement fixée par les juges du fond, est la seule sanction applicable dans l'hypothèse où la mention inexacte du TEG figure dans l'offre de prêt immobilier, telle qu'acceptée par l'emprunteur ; qu'en prononçant l'annulation de la stipulation d'intérêt du prêt du 10 février 2010 tout en constatant que la mention inexacte avait son siège dans l'offre acceptée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ; alors 3°/ que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion librement fixée par les juges du fond, est la seule sanction applicable dans l'hypothèse où la mention inexacte du TEG figure dans l'offre d'avenant au prêt immobilier, telle qu'acceptée par l'emprunteur ; qu'en prononçant l'annulation de la stipulation d'intérêt de l'avenant du 28 février 2014 tout en constatant que la mention inexacte avait son siège dans l'offre d'avenant acceptée par l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ; alors 4°/ que la cour d'appel n'ayant annulé la stipulation d'intérêt de l'avenant du 29 juillet 2013, elle ne pouvait ordonner ni la restitution des intérêts perçus sur le fondement de cette convention, ni l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement correspondant à la période où cet avenant a été appliqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1907 alinéa 2 du code civil ; alors 5°/ que la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur lorsque la convention fait mention d'un TEG inexact, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en l'infligeant à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.

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