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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-20.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.476

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit : 1°) de M. Guy A..., 2°) de Mme A..., née B..., demeurant tous deux à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), Villa Cigale, Quartier Mirabelle Saint-Menet, 3°) de M. Dragon Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Dragon Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les actes notariés des 19 février 1895, 13 mars 1898 et 22 juin 1961, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 22 septembre 1976 entre la société Provence lotissement et M. X... n'avait pu faire perdre à M. Z... et à ses ayants droit, dont font partie les époux A..., les droits antérieurement acquis résultant de l'acte du 30 mars 1976 passé entre M. Z... et cette société, par lequel le vendeur s'était réservé pour lui-même et ses successeurs un droit de passage à perpétuité sur le chemin litigieux, bénéficiant notamment à la parcelle dont est issue la propriété des époux A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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