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Cour d'appel, 25 septembre 2014. 14/03209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03209

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03209 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 14488 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Nadia X... demeurant ... Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 Assistée sur l'audience par Me Julia MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Anne-Lise Y... demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1824 Monsieur Loris Z... demeurant ... Non représenté SARL SODIAG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 15 rue Saint Etienne-CHAMPIGNY SUR MARNE Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2013 qui, dans un litige fondé sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, a débouté M. Z...de sa demande d'expertise, condamné conjointement Mme Anne-lise Y... et M. Loris Z..., vendeurs, à payer à Mme Nadia X... acquéreur, la somme de 32 487, 54 ¿ à titre de réduction du prix, débouté Mme X... de sa demande au titre des frais d'acte, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Mme Y... et M. Z...aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 16 juillet 2013 par Mme Y... à l'encontre de Mme X..., M. Z...et la société Sodiag, mesureur, qui avait été appelée en garantie en première instance par M. Z...; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2004 qui a constaté la tardiveté des conclusions déposées par Mme X... et a déclaré celle-ci irrecevable à conclure ; Vu la requête des 12 et 13 février 2014 enregistrée sous les no 14/ 03209 et 14/ 03341 par laquelle Mme X..., déférant cette ordonnance à la Cour, lui demande de l'infirmer et de la déclarer recevable en ses conclusions d'intimée, communiquées via le RPVA le 20 décembre 2013 ; Vu les conclusions de déféré par lesquelles Mme X... demande à la Cour de : - vu les articles 908 à 916 du Code de Procédure Civile, - ordonner la jonction des procédures no 14/ 03209 et 14/ 03341, - infirmer l'ordonnance entreprise, - déclarer recevables ses conclusions d'intimées communiquées le 20 décembre 2013, - condamner Mme Y... et la société Sodiag à lui payer la somme de 1 200 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens du déféré en sus ; Vu la convocation des parties à l'audience. SUR CE LA COUR Considérant que Mme Y... a notifié ses conclusions d'appelante à Mme X... le 17 septembre 2013 ; que Mme X... a conclu le 20 décembre 2012, hors du délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile, de sorte qu'à bon droit le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables, l'article 910 du même Code ne rouvrant un délai de deux mois à l'intimé à un appel incident que pour conclure sur cet appel incident ; Considérant que, le jugement entrepris n'ayant pas fait droit à la demande de garantie qui avait été formée contre la société SODIAG, mesureur, par Mme Y... et M. Z..., par ses conclusions du 3 décembre 2013, la société SODIAG, qui s'est bornée à demander la confirmation du jugement, n'a pas formé d'appel incident, ne formulant aucune demande au fond contre Mme X... ; Considérant qu'en conséquence, le délai prévu par l'article 910 précité n'a pas été ouvert à Mme X..., de sorte qu'elle est irrecevable à conclure et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ; PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des instances de déféré enregistrées sous les no 14/ 03209 et 14/ 03341 ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme Nadia X... aux dépens du présent déféré. Le Greffier, La Présidente,

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