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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-81.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.203

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 20 janvier 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident décidant le huis clos ne mentionne pas qu'il en a été délibéré par la Cour" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après avoir entendu le ministère public, les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que la décision ayant été rendue par une juridiction collégiale, il en résulte nécessairement qu'il en a été délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que, après que, par un premier arrêt incident, la Cour a ordonné le huis clos, elle a, par un deuxième arrêt incident, sur la demande de M. G..., éducateur, introduit ce dernier dans la salle pour l'écouter présenter sa demande d'assister aux débats, et a fait droit à cette demande ; "alors, d'une part, que, lorsque les poursuites sont fondées par l'article 332 ou l'article 333-1 du Code pénal, seule la victime partie civile a le droit de prendre l'initiative de demander ou de s'opposer au huis clos ; que la Cour aurait dû d'office déclarer M. G..., qui n'est pas victime partie civile, irrecevable en sa demande ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pas délibéré avant de rendre son arrêt ; "alors, de surcroît, que, dès lors que par son premier arrêt la Cour n'avait pas autorisé M. G... à assister aux débats, celui-ci ne pouvait être introduit aux seules fins d'expliciter sa demande ; "alors, enfin, que le seul fait que M. G... ait, selon la Cour, "un intérêt d'assister aux débats", est insuffisant pour motiver sa présence lors des débats à huis clos précédemment ordonnés" ; Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif, sous réserve de l'exception prévue par l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ; Qu'au demeurant, le procès-verbal des débats constate qu'aucune des parties ne s'est opposée à la présence de M. G... dans la salle d'audience ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 241 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, aux reprises de l'audience du 19 janvier 1993, à 14h25 et à 16h45, le ministère public aurait été présent" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, le 19 janvier 1993 à 9h25, la cour d'assises du Morbihan a pris séance au palais de justice de Vannes en présence de M. Frétigny, procureur de la République à Lorient, occupant le siège du ministère public ; Qu'il résulte du même procès-verbal que l'audience, suspendue à 12h50 et à 16h45, a été reprise à 14h25 et à 17h10 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de régularité que celle du matin dont elle n'est que la continuation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 331 et 325 du Code de procédure pénale ; "en ce que le docteur Philippe Tillaut et le docteur Bernard Petit, cités et signifiés en qualité d'experts, ont tous deux prêtés successivement le serment des experts et le serment des témoins ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Tillaut, cité comme expert, est resté dans la salle et a assisté aux débats avant son audition en qualité de témoin, sans avoir été écarté des débats antérieurs à sa déposition, en violation des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la Cour et le jury doivent être informés exactement de la qualité dans laquelle comparaissent les personnes qu'ils entendent à l'audience ; que la prestation de deux serments différents est impossible ; qu'en faisant prêter successivement deux serments différents et incompatibles aux docteurs Tillaut et Petit, le président a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les docteurs Tillaut et Petit, cités et signifiés en qualité d'expert, qui avaient été commis aux fins d'expertise au cours de l'information et qui avaient également été requis par un officier de police judiciaire au cours de l'enquête initiale, en dehors des cas prévus par les articles 60 et 74 du Code de procédure pénale, ont prêté successivement le serment des témoins et le serment des experts ; Que le même procès-verbal constate qu'après la déposition du docteur Tillaut, le président a donné acte au conseil de l'accusé que cet expert, bien qu'il ait été entendu en qualité de témoin, ne s'était pas retiré dans la chambre destinée aux témoins avant sa déposition ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Que, d'autre part, les dispositions de l'article 168 relatives au serment des experts à l'audience, concernent seulement les personnes chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou par une juridiction de jugement mais ne sont pas applicables à ceux qui ont été appelés à faire des constatations avant l'ouverture de l'information hors des cas prévus aux articles 60 et 74 du Code de procédure pénale, lesquels doivent être entendus comme témoins ; Qu'il s'ensuit que les docteurs Tillaut et Petit devaient d'abord prêter le serment de l'article 331 avant de rapporter les constatations qu'ils avaient faites sur réquisitoire d'un officier de police judiciaire, puis celui de l'article 168 avant de rendre compte de leurs recherches techniques en exécution de la mission confiée par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que le beau-père de l'accusé a prêté serment ; "alors que, allié de la mère de l'accusé, il devait être entendu sans prestation de serment" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que M. Marc Y..., mari de Mme Marie-Thérèse Y..., mère de l'accusé, a été entendu oralement après avoir prêté le serment dans les termes de l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal ne fait état d'aucune opposition à cette prestation de serment ; Attendu, dès lors, qu'il n'a été commis aucune violation des droits de la défense ni du texte visé au moyen ; Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public, ni aucune des parties, ne s'est opposé à la prestation de serment ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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