Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2305483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305483
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration dont a été assortie la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où une décision de remise de la majoration appliquée à la cotisation de taxe foncière et une décision de dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation sont intervenues.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant, en outre, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 2023.
Par une lettre du 14 mai 2024, M. D et Mme C ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Par un courrier, enregistré le 16 juillet 2024 et qui n'a pas été communiqué, M. D et Mme C indiquent maintenir leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée du 14 mai 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 27 mai 2024, M. D et Mme C ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en l'absence de confirmation de leur part dans le délai qui leur était ainsi imparti. Si M. D et Mme C ont entendu maintenir les conclusions de leur requête, ainsi qu'il ressort du courrier enregistré au greffe du tribunal le 16 juillet 2024, le délai d'un mois qui leur était imparti était expiré depuis le 27 juin 2024. Par suite, M. D et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. D et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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