Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 891/24
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYF
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
27 Décembre 2022
(RG 22/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS BAILLEUL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [G] [A] a été engagé par la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL suivant contrat à durée déterminée en date du 9 juin 1992 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1992 en qualité d'aide mécanicien puis de mécanicien automobile spécialiste.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Par courrier remis en mains propres du 25 octobre 2019, M. [G] [A] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 4 novembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Suivant lettre du 12 novembre 2029, M. [G] [A] a à nouveau été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 22 novembre 2019, avec maintien de la mise à pied conservatoire.
Le nouvel entretien s'est déroulé le jour prévu.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2019, M. [G] [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 novembre 2019 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 novembre 2019, M. [G] [A] a été licencié pour faute grave.
Le 18 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un rappel de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 décembre 2022, lequel a :
- débouté M. [G] [A] de sa demande de rappel de salaire 2017, 2018 et 2019,
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] [A] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à payer à M. [G] [A] :
- 33000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1937,50 euros bruts d'indemnité au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3500 euros bruts d'indemnité au titre du préavis,
- 13492 euros nets d'indemnité de licenciement,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice lié à une rupture brutale,
- débouté la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL le 23 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023 et celles de M. [G] [A] transmises au greffe par voie électronique le 25 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
La société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [A] de sa demande de rappel de salaire 2017, 2018 et 2019,
- de dire le licenciement de M. [G] [A] fondé sur une faute grave,
- de débouter M. [G] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [G] [A] à lui payer 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [G] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [G] [A] demande :
- de confirmer le jugement déféré sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse et abusif du licenciement et en ce qu'il a invalidé le licenciement,
- de condamner la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à lui payer :
- 3926 euros d'indemnité de préavis correspondant à 2 mois revalorisés (1963x2),
- 15758,53 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 100000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
- de ne pas appliquer les barèmes prévus par les ordonnances Macron qui sont inconventionnelles et non-conformes au droit européen et notamment à l'article 158 de la charte de l'organisation internationale du travail et à tout le moins de considérer qu'ils n'accordent pas au salarié une réparation adéquate, le préjudice subi ne l'étant pas à la hauteur de la réalité dudit préjudice,
- subsidiairement et au cas où par extraordinaire la juridiction déciderait d'appliquer les barèmes, d'accorder une indemnité plafonnée à 38000 euros (19 x 2000),
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de juger qu'il peut revendiquer l'échelon 12 de la Convention collective,
- de condamner la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à payer 9868 euros de rappel de salaire 2017, 2018 et 2019 heures supplémentaires comprises,
- d'infirmer le jugement déféré concernant l'application de la notion de rupture brutale du contrat de travail et de juger que la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL s'est rendu coupable d'une rupture brutale du contrat de travail en commettant une faute sanctionnable au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
- d'octroyer des dommages et intérêts complémentaires de 10000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- de condamner la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'à cet égard, M. [G] [A] réclame le paiement de 9868 euros ;
Qu'à cet effet, il soutient en substance que compte tenu de ses responsabilités, il aurait dû être classé à l'échelon 12 de la convention collective afférente à son contrat de travail, soutenant qu'il était totalement autonome dans la tenue des devis, des estimations de travaux, des facturations et qu'il disposait d'un atelier qui lui était propre ;
Que pour en justifier, le salarié se contente de produire aux débats une carte professionnelle mentionnant son nom la sortie de la mention «Renault minute» ainsi que des factures le mentionnant en qualité de réceptionnaire ;
Que cependant, les documents versés aux débats ne suffisent pas à établir que les fonctions effectivement réalisées par le salarié correspondaient à celles du coefficient revendiqué, alors que l'échelon revendiqué fait référence, aux termes mêmes des pièces qu'il produit à une expertise dans la technique, «c'est un échelon permettant d'accueillir les salariés qui ont acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes» ;
Que dans ces conditions faute d'établir que son travail l'amenait à effectuer des tâches plus complexes que celles afférentes à des réparations de base, M. [G] [A] sera débouté purement et simplement de sa demande ;
Sur la validité de la procédure de licenciement et ses conséquences sur son bien-fondé
Attendu que si les faits reprochés au salarié paraissent d'une gravité telle qu'il justifie sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise, l'employeur peut prononcer une mise à pied dans l'attente de la sanction avenir ;
Que cette mesure peut être prise en ce compris lorsque celui-ci n'envisage pas la rupture du contrat de travail du salarié ;
Que le fait d'avoir envisagé dans un premier temps de sanctionner l'intimé sans envisager ab initio la rupture de son contrat de travail n'empêchait pas pour autant l'appelante de prononcer, dans le cadre du courrier du 25 octobre 2019, une mesure de mise à pied conservatoire ;
Qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL est une entreprise de moins de 20 salariés ;
Que l'employeur n'avait aucune obligation d'élaborer un règlement intérieur conformément à l'article L 1311-2 du code du travail et de définir une échelle des sanctions ;
Que la convocation au premier entretien préalable est régulière ;
Attendu qu'avant que l'employeur et de procéder à son licenciement, M. [G] [A] a fait l'objet, par courrier du 12 novembre 2019 d'une nouvelle convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ;
Que l'entretien s'est déroulé le 22 novembre suivant ;
Que son caractère conservatoire de la mise à pied conservatoire prononcée précédemment a été expressément rappelé dans le cadre de la seconde lettre de convocation, intervenue le 12 novembre suivant ;
Que s'il a été procédé en deux étapes distinctes, il ressort de la lecture du courrier de licenciement que ce nouvel entretien s'est vu justifié par la prise de connaissance de faits nouveaux, susceptibles d'entraîner le licenciement du salarié ;
Que par conséquent, la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL a dû procéder à une nouvelle convocation à entretien préalable, mentionnant le risque potentiel d'une rupture de contrat de travail, ainsi qu'à un nouvel entretien préalable ;
Qu'il s'ensuit que l'ensemble du processus susvisé relève d'une même procédure ;
Attendu que le fait que pendant la durée de la mise à pied conservatoire le salarié ait fait l'objet de 3 jours de congés payés est sans incidence sur le caractère conservatoire de la mesure dès lors que l'employeur justifie que ses congés payés ont été sollicités par M. [G] [A] lui-même ;
Que dans le cadre du second courrier de convocation à entretien préalable, la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL a expressément précisé que sa mise à pied décidé préalablement, à nouveau qualifié de conservatoire, était maintenue ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier cette mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
Attendu qu'il s'est écoulé moins d'un mois entre la date du premier entretien préalable et celle du licenciement de M. [G] [A], conformément à l'article L 1332-2 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la procédure de licenciement n'a pas pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Par courrier remis en main propre le 25 octobre 2019, nous vous avons informé que nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire et par la même occasion convoqué à un entretien préalable. Cet entretien a eu lieu le 4 novembre 2019. Vous avez été reçu par les Responsables Après-Vente de votre concession, Monsieur [L] [N] et Monsieur [Y] [M]. Et vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur [P] [K], conseiller de salarié.
Suite à la connaissance de nouveaux faits, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, nous vous avons informé que nous envisagions à votre encontre une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et par la même occasion convoquée à un entretien préalable. Cet entretien a eu lieu le 22 novembre 2019. Vous avez été reçu par les Responsable-Après de votre concession, Monsieur [L] [N] et Monsieur [Y] [M]. Et vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur [D] [S], conseiller de salarié.
Nous vous avons ainsi présenté les différents éléments qui ont motivé la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire. Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui fondent notre décision et qui vous ont été exposées au cours de l'entretien sont les suivantes.
Vous occupez les fonctions de Mécanicien auto spécialiste au sein de la société BAILLEUL SAS, dans ce cadre vous êtes amené durant votre quotidien à réaliser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les véhicules de nos clients.
Compte tenu de votre expérience significative au sein de notre entreprise et de votre ancienneté, nous avions confiance en vos compétences, en votre rigueur et en votre loyauté.
Toutefois, au cours des dernières semaines, nous avons été saisis par nos collaborateurs concernant vos pratiques douteuses au sein de notre atelier. Nous avons donc mené diverses investigations qui nous ont permis de découvrir qu'en date du 26 septembre 2019, Monsieur M., client de notre concession aurait demandé d'effectuer la révision de son véhicule, une Renault Clio. Lors de cette intervention, vous avez encaissé à Monsieur M. la somme de 60 euros en espèces sans inscrire cet encaissement dans nos écritures comptables.
Nous n'avons à ce jour, toujours aucune trace de cet encaissement. De même, dans son attestation datée du 24 octobre 2019, Monsieur M. indique clairement qu'il n'a reçu aucune facture lors de la livraison de son véhicule. Ces faits nous amènent à en déduire que vous avez procédé à une malversation concernant cette intervention, à savoir une livraison du véhicule de notre client après la révision sans facture, ni documents officiels et encaissement en espèces pour votre compte.
Ces faits sont d'autant plus graves que nous avons appris que vous aviez déjà, dans le passé, proposé à nos clients vos services au sein de notre atelier en demandant un règlement en espèces, règlement que vous gardez pour vous.
Vous avez d'auteurs plusieurs fois exhibé des billets en poche à vos collègues, en leur expliquant que ces sommes provenaient des travaux faits en entreprise sans avoir établi de facture.
Lors de l'entretien du 4 novembre 2019, vous n'avez pas jugé important de vous expliquer ou d'apporter des éléments pouvant vous disculper quant à ces encaissements en espèces sans factures, ni enregistrements comptables sur notre système Informatique. Au contraire, vous vous êtes uniquement contenté de déclarer «ce n'est pas moi». Ce à quoi, Monsieur [L] [N] a réitéré sa demande d'explications sur ces montants en espèces dont nous n'avons toujours aucune trace. Vous avez une nouvelle fois nié tous les faits, mettant ainsi fin à l'entretien préalable.
En outre, il nous a été remonté après votre premier entretien préalable, qu'à plusieurs reprises, vous aviez proposé à nos clients de monter des pneumatiques récupérés sur des véhicules ayant eu une intervention au sein de la concession BAILLEUL SAS. A la suite de chaque montage de ces pneus, vous empochiez un règlement en espèces que vous gardiez encore une fois pour vous.
Dans de telles conditions et n'ayant pu recevoir de réelles explications lors des entretiens auxquels vous n'avez pas jugé important de nous apporter des éclaircissements, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintient même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Depuis le 25 octobre 2019, vous êtes en mise à pied conservatoire. Nous vous informons que la période du 25 octobre au 27 novembre 2019 ne vous sera donc pas rémunérée.» ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier du bien-fondé du licenciement de M. [G] [A], l'employeur se prévaut d'un document entièrement dactylographié signé par M. [W], ne comportant pas les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'intéressé ;
Que surtout, cette pièce n'indique pas est établie en vue de sa production justice et que son auteur a connaissance une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales» ;
Que le non-respect de ces dispositions essentielles conduit à remettre en cause la sincérité du témoignage ;
Qu'il n'en sera pas tenu compte ;
Que par ailleurs, l'employeur se prévaut de deux attestations aux termes desquelles il est dit :
- «M. [O] [J] certifie sur l'honneur que lorsque je travaillais avec M. [A] [G] au Renault minute les établissements Bailleul, je l'ai vu à plusieurs reprises proposer et monter des pneumatiques d'occasion (récupérés sur des véhicules clients) empochant un règlement en espèces qu'il garde pour lui»,
- «je déclare sur l'honneur que M. [A] est venu à plusieurs reprises présenter des billets en poche justifiant des travaux faits en entreprise sans en avoir établi la facture» (témoignage de M. [X] [T] ;
Que ces deux témoignages, dont la sincérité doit être remise en cause en raison du lien de subordination existant entre les témoins et l'employeur, ne suffise pas, compte tenu de leur caractère non circonstancié à justifier la matérialité des griefs retenus par l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] [A] ;
Qu'en tout état de cause le doute doit profiter au salarié, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail ;
Que par conséquent, les demandes formées par M. [G] [A] au titre de la mise à pied conservatoire et les indemnités de préavis et de licenciement seront accueillis dans les termes quantums par les premiers juges ;
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que d'autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, «les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes» ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Que selon l'article 24 de cette même Charte, «en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.»
Que l'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il «est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.» ;
Que l'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que «les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes» qu'elle contient ;
Que dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que «chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.» ;
Qu'il résulte de la loi n 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la «Mise en 'uvre des engagements souscrits» prévoit que «les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés.» ;
Qu'enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : «Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV» qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ;
Qu'il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18
(Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
N 19-70.010 et n 19-70.011 ; 1 Cive., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-15.890, publié). O
Que c'est dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convenait d'allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Que la Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l'Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l'Union européenne, est inopérante ;
Que le moyen relatif à l'illicéité de l'article L 1235 -3 du code du travail n'est donc pas fondé ;
Attendu que la cour constate que le salarié ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle ;
Que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée salarié, (le salarié ayant perçu un salaire de base mensuel de l'ordre de 1.750 euros) de son âge (pour être né en 1971), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 1992), que le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sera fixé à 15.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par M. [G] [A] à hauteur de 10 000 €
Attendu qu'à cet égard, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L 1235-3 du code du travail, de sorte que la demande sera rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à payer à M. [G] [A] :
- 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL à payer à M. [G] [A] :
-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS BAILLEUL aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL