Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01059
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anouk BONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Célia SANDJIVY , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07/08/2024 à 14h26, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône ,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [T], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de [P] [S]
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [N] né le 01/09/1974 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 23/09/2020 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Marseille le 17/09/2021, et d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 12/10/2021
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/08/2024 notifiée le même jour à 14h40,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il existe des irrégularités dans la procédure, notamment sur le contrôle d’identité qui n’était pas justifié, aucune infraction ne saurait être reproché à l’encontre de Monsieur. Le contrôle d’identité a été fait sans la présence d’un OPJ.
Le supposé état d’ivresse n’est pas justifié Le caractère différé et tardif de ses droits en retenu n’est pas justifié .
(Présentée oralement à l’audience)
Le représentant du Préfet : il ressort du procès-verbal d’interpellation qu’il s’agit d’un flagrant délit c’est à dire à l’initiative des OPJ et sur ordre et contrôle de l’OPJ, il n’a pas à être présent, la procédure est régulière. Les policiers remarquent à leur sens une attitude suspecte et procèdent ainsi à un contrôle d’identité, ils visent d’ailleurs l’article 78-2. Sur la notification différé, l’appréciation appartient aux agents de police, ils ont estimé que Monsieur n’était pas en mesure et en état de voir ses droits notifiés.
Le FPR consiste en une simple consultation, aucune habilitation spécifique n’est requise.
Sur la présentation tardive, le quart d’heure ne paraît excessif.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, Monsieur fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion au regard des infractions qu’il a commis, il est revenu au mépris de cette AME, seul son maintien en rétention permettra d’exécuter cette AME, il n’a aucune garantie de représentation.
La personne étrangère présentée déclare :Je suis revenue depuis presque 1 an, je suis venu pour mes enfants, je veux les voir, je vais travailler en Italie avec mon cousin, mes enfants sont en France. Je n’ai pas de passeport.
Observations de l’avocat : Monsieur justifie d’une attestation d’hébergement de sa compagne, il a ainsi des garanties de représentation. Il est en France depuis 20 ans , il a 2 enfants français.
Une assignation à résidence peut être fixée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur les nullités
Sur le contrôle d'identité ;
Attendu que le PV d'interpellation est suffisamment motivé et circonstancié sur le contrôle de M.[N] ; qu'en effet, il s'agit d'un contrôle judiciaire d'initiative au vu du comportement de M.[N] qui sortait « d'un parking privé d'un bâtiment « les restaurants du coeur » fermé » ; qu'à la vue des policiers, il s'est précipité vers un véhicule à l'arrêt, moteur tournant ; qu'il convient dès lors de rejeter le moyen de nullité ;
Sur la consultation du FPR
Attendu qu'il est clairement indiqué que dans le PV d'interpellation que l'agent interpellateur était habilité à consulter ce fichier ; que cette mention suffit ; qu'il convient de rejeter le moyen ;
Sur le délai de route
Attendu que M.[N] a été contrôlé à 00H45 ; qu'il a été présenté à l'OPJ au commissariat d'Aix en Provence à 1H05 ; que ce délai n'apparaît pas excessif ; qu'il convient de rejeter le moyen ;
Sur la notification des droits en rétention
Attendu qu'il est indiqué dans le PV de décision de placement en rétention que « la mesure et les droits afférents n'ont pu être notifiés à l’intéressé, ce dernier étant dans l'incapacité de comprendre et d'apprécier la portée de cette mesure et l'utilité de ses droits en raison de son état d'ébriété » ; que cette décision a été faite dans le respect des droits de la défense et n'a pas causé de grief à l'intéressé ; que le moyen doit donc être rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
que [R] [K] fait l'objet d'un arrêté d’expulsion du 23 septembre 2020 confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2021 ; qu'il a été éloigné le 6 mai 2023 et qu'il est revenu sur le territoire national ;
qu'il a été condamné à plusieurs reprises ; que le tribunal correctionnel a prononcé le 12 octobre 2021 une interdiction du territoire national pendant 5 ans à son encontre ;
qu'il justifie d'un lieu de résidence mais ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/09/2024 à 14h40 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Août 2024 à 10h44
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 8 août 2024
L’intéressé
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