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Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-44.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.373

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Système Wolf, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Système Wolf, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon M. Y..., le pourvoi formé par la société Système Wolf le 3 septembre 1987 serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué lui ayant été régulièrement notifié par le greffe de la cour d'appel, suivant lettre recommandée qui lui a été remise le 3 juin 1987 ; Mais attendu qu'une seconde notification ayant, à la requête de M. Y..., été faite à la société par voie de signification, le 3 juillet 1987, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Système Wolf en qualité de voyageur représentant placier, rémunéré à la commission, suivant contrat du 4 février 1982, qui précisait que les détails complémentaires seraient spécifiés dans un "contrat-type Wolf" ; qu'après avoir démissionné le 5 août 1984, il a engagé une action prud'homale pour demander notamment le paiement de diverses commissions et indemnités correspondantes de congés payés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié diverses sommes à titre de commissions incomplètement versées, de commissions sur commandes prises mais non réalisées et de congés payés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle soulignait que le contrat provisoire du 4 février 1982 renvoyait au contrat-type de la société Système Wolf, -établi le 2 août 1982- ; qu'en omettant de rechercher si ce renvoi au contrat-type n'entraînait pas l'obligation pour les parties de respecter les stipulations du contrat-type, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que le contrat-type produit aux débats, daté du 2 août 1982, non signé par le salarié, ait été accepté, voire connu par celui-ci, d'autre part, que la simple formule de renvoi à ce contrat-type contenue dans le contrat d'embauche du 4 février 1982 n'était pas suffisante pour valoir consentement sur les termes de celui-ci ; que les juges du fond, sans encourir le grief du moyen, ont ainsi justifié leur décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien représentant des commissions sur les ordres indirects émanant de clients de son secteur, la cour d'appel a énoncé que le fait pour la société d'avoir versé à plusieurs reprises des commissions, même à un taux réduit ou forfaitaire, au représentant pour des ordres indirects, impliquait reconnaissance de sa part du principe d'une telle rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues qu'en vertu d'un usage, non allégué en l'espèce, ou d'un accord des parties, dont la preuve incombe au demandeur et qui ne résultait pas du versement occasionnel, selon des modalités variables, de commissions sur certains ordres indirects, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des commissions "incomplètes ou non versées" sur ordres indirects, l'arrêt rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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