Tribunal Administratif de Montpellier, 20 octobre 2023. 2106698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2106698
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 et deux mémoires enregistrés le 29 décembre 2021 et le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 septembre 2021 d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une violation des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien, et donc du 5° de l'article L. 611-3 du CESEDA, dès lors que marié depuis 2005 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2030, avec laquelle il a cinq enfants dont le dernier est né le 9 octobre 2021, il est père d'une enfant mineure qui est devenue française, le 15 décembre 2021, par déclaration en application de l'article 21-11 du code civil, ce qui constitue un fait nouveau de nature à faire obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer le 27 décembre 2022, à la suite de sa demande, en date du 12 décembre 2022, en qualité de parent d'enfant français, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", en conséquence de l'obtention de la nationalité française courant 2021 de sa fille née le 10 mai 2008.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 27 décembre 2022, à la suite de sa demande en date du 12 décembre 2022, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 septembre 2021 d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023
La greffière,
A. Farell
N°2106698
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