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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00294

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00294

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLFP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 31 JANVIER 2025 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [U] [I] DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Monsieur [W], [K], [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], et Madame [G], [T], [X] [V] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6], demeurant tous deux [Adresse 4] Non comparants, non représentés DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable émise le 3 octobre 2017 et acceptée le 19 octobre suivant, la SA CA CONSUMER FINANCE (SA) a accordé à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] un regroupement de crédits d'un montant de 31594€ au taux de 4,75 % remboursable en 144 mensualités. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception reçues le 13 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : * 23.201,14 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 21010,40 € à compter du 6 novembre 2023 - subsidiairement en cas d'absence de déchéance du terme à compter du jugement à intervenir ensuite de la résiliation du contrat à prononcer - et au taux légal pour le surplus, * 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit tenant notamment de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tirée de l'absence de jonction au contrat de prêt, ou de régularité, de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée. La SA a maintenu l'intégralité de ses prétentions. Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le juge des contentieux de la protection lui a donné l'autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu'au 11 octobre 2024, la réponse aux moyens soulevés d'office. Monsieur [W] [V] n'a pas comparu mais a sollicité par courrier un délai de "plusieurs mois" en relatant la situation personnelle du couple. Madame [G] [Y] épouse [V], citée à étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. Ainsi qu'elle y avait été autorisée, la SA a fait parvenir au greffe, le 20 novembre 2024, une note répondant aux questions soulevées d'office et communiquée aux défendeurs, par laquelle elle a soulevé la prescription du moyen soulevé d'office tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement principale et la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte des articles 6 et 23 de la directive 2008/48/CE que le juge national, saisi d'une demande en paiement en vertu d'un contrat de crédit soumis aux règles d'ordre public du droit de la consommation, est tenu d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation d'information précontractuelle de l'emprunteur et d'en appliquer les sanctions, sans être enfermé dans un quelconque délai. L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code. La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n'est pas suffisamment probante. La SA ne rapporte pas la preuve de l'existence, dans l'exemplaire signé par les défendeurs, d'une telle fiche, et a fortiori qu'elle soit conforme aux exigences de forme qu'elle doit présenter. Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA s'établit comme suit : capital emprunté : 31.594 € sous déduction des versements: 23.626,47 € soit une somme totale de 7.967,53 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts ne seront pas majorables et seront plafonnés à 2,5 %. Sur la demande de délais Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [W] [V] se contente d'invoquer les difficultés personnelles auxquelles il fait face avec son épouse, sans toutefois en apporter le moindre justificatif. Il ne pourra, dans ces conditions, être fait droit à la demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; REJETTE l'exception de prescription soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 81372590549 ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.967,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2,5 % ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes pour le surplus ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE

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