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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-12.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.719

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Q 14-12.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [2] ([2]), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement du [Localité 1], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société [1] et la [2] ([2]) ont, par protocole transactionnel, fixé le montant de l'indemnité revenant à la société [1] au titre de l'expropriation, au profit de la [2], d'une parcelle dont la société [1] était locataire à titre commercial ; que les parties sont convenues que sera ajoutée une indemnité au titre des frais de licenciements exposés par le locataire évincé et qu'en cas de désaccord, elles saisiront le juge de l'expropriation ; Attendu que, pour dire que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable, l'arrêt retient que la juridiction n'est pas saisie dans le cadre des dispositions dans lesquelles s'applique le texte précité, mais d'une difficulté d'exécution d'un protocole transactionnel ainsi qu'en étaient convenues les parties selon l'article 3 de la convention ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de fixation d'une indemnité au titre des frais de licenciements ayant pour cause l'expropriation, la cour d'appel, qui avait relevé que le mémoire complémentaire de la société [1] avait été déposé plus de deux mois après la date de l'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la [2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le mémoire complémentaire de la Société [1] et condamné la [2] à lui payer la somme de 100.663,19 euros ; AUX MOTIFS QUE le juge a été saisi, non pas dans le cadre des dispositions dans lesquelles s'applique l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur difficulté d'exécution d'un protocole transactionnel ainsi qu'en avaient convenu les parties selon l'article 3 de la convention sus-rappelé ; que les dispositions dudit texte ne trouvent point à s'appliquer et que le mémoire complémentaire est parfaitement recevable ; 1°) ALORS QUE l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'en affirmant dès lors que, saisi d'une difficulté d'exécution d'un protocole transactionnel, les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient inapplicables, cependant qu'elle était saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un exproprié des conséquences du transfert de propriété ordonné pour cause d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la Société [1] avait interjeté appel le 10 mai 2013 du jugement rendu le 10 février 2011 par le juge de l'expropriation du Val de Marne, quand il résultait des termes clairs et univoques de la déclaration d'appel de la Société qu'elle avait interjeté appel au greffe de la juridiction par déclaration du 3 mars 2011, la cour d'appel a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la [2] à payer à la Société [1] la somme de 100.663,19 euros ; AUX MOTIFS QUE le locataire évincé a droit à l'indemnisation du seul mais entier préjudice causé par l'expropriation ; qu'il résulte à l'évidence de la lecture du protocole transactionnel que les parties ont entendu régler l'affaire les opposant en prévoyant que l'expropriant supportera les frais exposes par l'entreprise du fait de sa cessation d'activité qui trouve directement sa source dans l'expropriation ; que l'expression « à cette indemnité seront à ajouter les frais des licenciements ayant pour cause l'expropriation, engagés par la société [1], pour les montants légaux » signifie que l'expropriant doit indemniser le locataire évincé des indemnités qu'il était légalement tenu de verser aux neuf salariés qu'il a dû licencier, ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme à ses obligations ; que les premiers juges ont à tort suivi les explications du Département en ne prévoyant le remboursement que des seules indemnités légales, à l'exclusion des indemnités conventionnelles et autres frais annexes de licenciement ; qu'en réalité les obligations conventionnelles, principalement issues des conventions collectives, ont force légale en application des dispositions de l'article 11» du code civil et que l'entreprise y est donc légalement tenue ; que d'ailleurs la [2] ne conteste pas la réalité de ces versements ; que leur nature est attestée par une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire totalement droit aux demandes de l'exproprié ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que, pour condamner la [2] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que les termes de l'article 3 du protocole transactionnel signifiaient que l'expropriant était tenu au paiement des indemnités auxquelles l'exproprié était lui-même légalement obligé, ce qui incluait les indemnités conventionnelles de licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que, saisi d'une contestation sérieuse, et étrangère à la fixation de l'indemnité de dépossession, relative à l'interprétation de l'article 3 du protocole transactionnel du 2 avril 2010 prévoyant un complément d'indemnité, il lui appartenait de fixer des indemnités alternatives et de laisser aux parties le soin de saisir le Tribunal de Grande Instance pour trancher les difficultés d'interprétation de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ET ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en condamnant la [2] à payer à la Société [1] la somme de 100.663,19 euros, tout en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels l'attestation comptable ne suffit pas à justifier que les sommes figurant dans le décompte, notamment les soldes de congés payés, les indemnités compensatrice d'absence de préavis et les transactions, sont des frais directement imputables à la procédure d'éviction, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-01-21 | Jurisprudence Berlioz