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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-13.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.517

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur C... PAILLER, demeurant ... (Charente-Maritime), 2°/ Monsieur Michel K..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur H..., demeurant ... (Charente-Maritime), En présence de : Monsieur René Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur H..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2°/ La société anonyme SER RIDORET, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 3°/ La société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré "Maison familiale charentaise", dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 4°/ Monsieur F..., ayant demeuré ... (Charente-Maritime), décédé le 25 juillet 1987, 5°/ L'Entreprise ZIMMER, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 6°/ Madame Gisèle D..., veuve F..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., G... I..., M. J..., Mme E..., M. Vigneron, conseillers, Mlle A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. H... et de M. K..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré Maison familiale charentaise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 13, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., après avoir participé à la construction d'immeubles pour le compte de la société coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison familiale charentaise (la coopérative), a été mis en règlement judiciaire le 2 août 1974 et que le concordat dont il a obtenu l'homologation a été exécuté en août 1983 ; que, dès mars 1975, des malfaçons étaient apparues dans les constructions et que des mesures d'expertises avaient été ordonnées les 27 mars 1975, 20 janvier 1977 et 25 novembre 1981 ; que la coopérative a assigné M. H... le 5 novembre 1981 en réparation des malfaçons, puis a introduit, le 2 août 1983, une action directe contre la société La Providence (l'assureur) qui garantissait M. H... ; que le tribunal a condamné in solidum M. H... et son assureur à payer une certaine somme d'argent à la coopérative ; que M. H..., après avoir interjeté appel, a été mis en redressement judiciaire, avec M. K... comme administrateur ; Attendu que, pour constater, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, que la créance de la coopérative contre M. H... s'élevait à une certaine somme d'argent, la cour d'appel a retenu "que, quelle que fût la source de la créance, celle-ci n'existe qu'à partir du moment où elle est constatée et que cette constatation ne peut résulter que de la manifestation des malfaçons ; que, sinon, toutes les parties liées par un contrat à une personne déclarée en règlement judiciaire devraient produire entre les mains du syndic, dès lors que, même en l'absence de tout litige à la date du règlement judiciaire, il pourrait, après cette date, se révéler des dommages résultant du contrat ; qu'à la date du règlement judiciaire, il n'existait aucun litige entre la coopérative et M. H... et que, dans ces conditions, la coopérative, qui ne disposait à ce moment d'aucune créance, eût été bien en peine de produire dans le délai prévu par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; que la créance n'étant née, pour l'essentiel, qu'après les constatations qui ont motivé les deux dernières expertises, c'est-à-dire postérieurement au concordat, dont l'homologation met fin aux fonctions du syndic, aucun grief ne peut être fait à la coopérative de n'avoir pas produit entre les mains du syndic, et que, dès lors, l'action intentée par l'assignation du 5 novembre 1981 contre M. H... a été régulièrement intentée" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la créance trouvait son origine antérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire et qu'à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, cette créance était éteinte à l'égard de M. H..., et que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt a fait application des dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance, s'élevant à une certaine somme, de la coopérative contre M. H..., l'arrêt N°187 rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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