Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02512 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4B
S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES
c/
[I] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000474 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00903) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 518 888 441, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie RUDLER, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Alain VOISARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[I] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant chez Mme [W] [H], [Adresse 4]
représenté par Maître Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2019, Monsieur [I] [L] a acquis un voilier monocoque habitable, qu'il a assuré pour les dommages causés aux tiers auprès de la société Matmut. Il a amarré son bateau au ponton géré par le club nautique de [Localité 7].
Le 3 novembre 2019, lors de la tempête Amélie le navire « Spirou » propriété de M. [R] [V], lui-même assuré auprès de la SARL Transmer Assurances, s'est détaché de ses amarres et a heurté le bateau de M. [L]. Les deux propriétaires ont rempli une déclaration de sinistre navigation de plaisance.
M. [L] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la société Matmut, qui a mandaté un expert, qui a retenu la responsabilité de M. [V].
M. [V] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, M. [L] a fait assigner la société Transmer Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de M. [V], assuré de la société Transmer Assurances.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2022, la société Transmer Assurances a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
- déclarer M. [L] prescrit dans son action,
- déclarer la demande à l'encontre de la société Transmer Assurances irrecevable,
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Transmer Assurances,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- réservé les dépens,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 avec injonction de conclure au défendeur.
La société Transmer Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 mai 2023 et par conclusions déposées le 12 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- 1/ réformer en son entier la décision dont appel,
- déclarer M. [L] prescrit dans son action contre la société Transmer Assurances et le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante,
- 2/ réformer la décision dont appel,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Transmer Assurances, la concluante n'ayant pas la qualité d'assureur, celle-ci étant conférée exclusivement à la société de droit anglais Zurich Insurance Plc dont le nom commercial est Navigators and General, demeurant [Adresse 3],
- 3/ réformer la décision dont appel,
- condamner M. [L] à verser à la société Transmer Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [L] à verser à la société Transmer Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] à l'ensemble des dépens.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer la société Transmer Assurances recevable mais mal fondée en son appel
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 23 mai 2023 sous le numéro RG 22/00903
Y ajoutant,
- condamner la société Transmer Assurances à payer à M [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transmer Assurances aux dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 16 octobre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
La société Transmer Assurances rappelle que le sinistre en date du 3 novembre 2019 résulte d'un abordage au sens de l'article L.5131-1 du code des transports applicable et que le délai de prescription des actions intentées à ce titre est de deux ans du fait de l'article L.5131-6 alinéa premier du même code.
Elle met en avant le fait que M. [L] a saisi à deux reprises le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Libourne, lequel a rendu les décisions des 16 décembre 2020 et 31 mai 2022. Elle souligne que la première vise le décret n°91-1266 et la seconde le décret n°2020-1717.
Elle conteste à ce titre la décision attaquée en ce que celle-ci se fonde sur l'effet interruptif de la première saisine du bureau d'aide juridictionnel par l'intimé, alors que celle-ci avait pour objet une procédure à l'encontre du seul M. [V].
Elle en déduit que l'effet interruptif de cette décision n'a eu lieu qu'à l'égard de l'intéressé avant son décès et non vis-à-vis d'elle.
Elle conteste toute application de l'article 2234 du code civil, existence d'un cas de force publique. Elle observe en ce sens que M. [L] a connaissance de son existence depuis le 7 novembre 2019, date du constat amiable et que sa demande auprès du bureau d'aide juridictionnel à son encontre n'a été formée qu'en avril 2022, plus de deux ans après.
Elle soutient que le fait que les deux décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnel le soit au visa de deux textes différents confirme que l'effet interruptif attaché à celle rendue dans un premier temps ne saurait lui être opposable.
En effet, outre les dates rappelées ci-avant, elle met en avant que le droit d'action du tiers victime prévu par l'article L.124-3 du code des assurances ne saurait être exercé à son encontre.
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En vertu de l'article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il résulte de l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe prévue par cet article n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.
L'action directe de la victime contre l'assureur qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci est soumis au recours de son assuré.
Elle est donc soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui prévoit une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir.
En l'espèce, le sinistre est en date du 3 novembre 2019 et l'action directe entreprise contre l'assureur l'a été le 1er juillet 2022 dans le délai de l'article 2224 du code civil, en sorte que l'action n'est pas prescrite.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir.
II Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La société Transmer Assurances entend que les seuls faits que son nom apparaisse sur le constat amiable rempli par les propriétaires et qu'elle n'ait pas communiqué le nom de l'assureur lors de la phase amiable ne sauraient être suffisants pour lui conférer la qualité d'assureur.
Elle considère que l'intimé a également confondu les qualités des différents intervenants pour son compte, alors qu'elle a dialogué avec le mandataire de ce dernier, lui-même assureur, qui ne pouvait ignorer sa qualité.
Elle en déduit que son adversaire pouvait non seulement l'identifier en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, mais également l'assureur du bateau de M. [V].
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Vu l'article 122 du code de procédure civile susmentionné.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il apparaît, outre qu'il n'est pas établi qu'il ait été signalé à M. [L] la difficulté liée au fait que l'appelante n'était qu'un intermédiaire d'assurance et non l'assureur lui-même, qu'il a existé diverses apparences en ce sens.
Tout d'abord, les parties s'accordent sur le fait que lors de l'ensemble des actes réalisés lors de la phase amiable, notamment lors de l'expertise, seule l'appelante a été présente et n'a pas signalé à l'intimé représenter le véritable assureur. Ainsi, il n'est pas établi par le moindre document que M. [L] ait été informé de l'identité exacte de celui-ci avant la présente instance.
Mieux, du fait du dialogue qui s'est alors instauré entre les parties, notamment au vu des pièces 5 et 7 de l'intimé, M. [L] a pu penser que la société Transmer Assurances agissait en tant qu'assureur.
Par conséquent, le premier juge, qui a exactement motivé sa décision au titre de la théorie de l'apparence, sera confirmé et les prétentions tendant à déclarer irrecevable les demandes de M. [L] à l'encontre de la société Transmer Assurances à ce titre seront rejetées.
III Sur la demande provisionnelle faite par la société Transmer Assurances.
La société appelante sollicite, l'action adverse étant prescrite et son fondement remis en cause, notamment en ce qu'elle ne repose que sur une seule expertise amiable, que M. [L] soit condamné à lui verser la somme de 1.000 € à titre de provision.
Néanmoins, il ressort des éléments retenus par la cour auparavant que l'action de l'intimé est recevable, outre le fait qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond de celle-ci.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Transmer Assurances soit condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Transmer Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 23 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transmer Assurances à verser à M. [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transmer Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,