Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 21]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00021 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6B4
JUGEMENT PARITAIRE
DU 23 Octobre 2024
[I] [H], [B] [R] épouse [H]
C/
E.A.R.L. [T] [C]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Hélène COTTE
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [R] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
E.A.R.L. [T] [C]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me VAZ Matthieu, avocat au barreau d’Amiens,
d'autre part,
Monsieur et Madame [I] et [B] [H] ont saisi le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, par acte reçu le 16 mai 2024, en vue de voir comparaître à une audience du tribunal paritaire des baux ruraux l'EARL [T] [C] à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme de 19 081.13 euros au titre des fermages impayés depuis 2021 jusqu'en 2023. Ils ont sollicité également le prononcé de la résiliation du bail au motif que les mises en demeure des 3 août, 23 novembre 2022, 24 mai 2023, 5 septembre
2023 et 9 janvier 2024 étaient demeurées sans effet.
Ils ont indiqué que l'EARL [T] [C] bénéficiait d'un bail portant sur des parcelles situées dans la SOMME à WARSY et à ARVILLERS.
Commune de [Localité 26]
- Lieudit " [Adresse 23]" cadastré section T N°[Cadastre 13] pour 14 ares 50 centiares
- Lieudit "[Adresse 23]" cadastré section T n°[Cadastre 14] pour 72 ares 10 centiares
- Lieudit " [Adresse 25]" cadastré section ZD N°[Cadastre 18] pour 4 hectares 82 ares 50 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 4] pour 28 ares 80 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 5] pour 28 ares 10 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 6] pour 18 ares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 7] pour 39 ares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 9] pour 2 hectares 78 ares 10 centiares
- Lieudit " [Localité 24]" cadastré section ZD N°[Cadastre 11] pour 85 ares
- Lieudit " [Localité 24]" cadastré section ZD N°[Cadastre 12] pour 1 hectare 40 ares
- Lieudit " [Localité 22]" cadastré section ZB N°[Cadastre 8] pour 17 hectares 9 ares 65 centiares
Commune d'[Localité 19])
- Lieudit " [Adresse 25] " cadastrée section ZD N°[Cadastre 2] pour 13 ares et 50 centiares.
Ils ont ajouté que les procédures d'exécution mises en oeuvre n'avaient pas permis le règlement des sommes dues. Ils ont réclamé le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour assortissant la décision d'expulsion et la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024. A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 9 septembre 2024.
Monsieur et Madame [I] et [B] [H] ont maintenu leurs demandes initiales.
L’EARL [T] [C] et son Monsieur [T] [C] sont présents mais assistés par un conseil. L’avocat exhibe un chèque d’un montant de 19081 euros. Il explique que son client ne gérait pas les comptes, tâche dévolue à son épouse de laquelle il était désormais séparé. Il ajoute qu’elle ne lui remettait pas les mises en demeure.
En réplique le conseil des époux [H] a maintenu la demande d’expulsion en faisant valoir que le chèque n’était pas établi à l’ordre de la CARPA, que les fermages sont impayés depuis 2020.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIVATION
Les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
“I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.”
En l'espèce, il est communiqué le contrat de bail du 8 juillet 2021 signé entre les parties, les mises en demeure adressées les 24 mai 2023, 5 septembre 2023 et 9 janvier 2024 à l'EARL [T] [C] rappelant les dispositions de l'article L 411-31 du code rural, les décomptes des sommes dues faisant état des impayés de fermages depuis 20221 pour la somme de 19081.13 euros.
En l'absence de règlement durant un délai de trois mois après l'envoi de la première mise en demeure, une seconde mise en demeure a été adressée au preneur le 5 septembre 2023 puis une troisième le 9 janvier 2024.
Elles sont toutes demeurées infructueuses.
La résiliation du bail est donc encourue, de plein droit, au visa des dispositions de I'article L411-31 du code rural.
Le gérant de l’EARL [T] [C], Monsieur [T] [C] explique qu’il n’était pas au courant car sa femme gérait l’administratif mais il ne prouve pas ses allégations et ne donne aucune indication sur la date de sa séparation. Il n’est pas établi que Monsieur [T] [C] n’a pas eu accès à ses comptes bancaires pendant 4 ans et qu’il n’a pas été amené à voir son comptable durant cette même période.
En raison de la durée de la persistance des impayés, de leur montant, le prononcé de la résiliation du bail se justifie ainsi que celle de l'expulsion sous astreinte provisoire de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la notification de la présente décision et pendant 40 jours mettant à la charge du défendeur le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail.
Sur les demandes accessoires :
L'EARL [T] [C] succombe à l'instance et devra régler les dépens et payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résiliation du bail signé le 8 juillet 2021 entre Monsieur et Madame [I] et [B] [H] et l’EARL [T] [C].
ORDONNE l'expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 40 jours commençant à courir 20 jours après la notification de la présente décision des parcelles listées ci-dessous :
Commune de [Localité 26]
- Lieudit " [Adresse 23]" cadastré section T N°[Cadastre 13] pour 14 ares 50 centiares
- Lieudit "[Adresse 23]" cadastré section T n°[Cadastre 14] pour 72 ares 10 centiares
- Lieudit " [Adresse 25]" cadastré section ZD N°[Cadastre 18] pour 4 hectares 82 ares 50 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 4] pour 28 ares 80 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 5] pour 28 ares 10 centiares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 6] pour 18 ares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 7] pour 39 ares
- Lieudit " [Localité 20]" cadastré section ZD N°[Cadastre 9] pour 2 hectares 78 ares 10 centiares
- Lieudit " [Localité 24]" cadastré section ZD N°[Cadastre 11] pour 85 ares
- Lieudit " [Localité 24]" cadastré section ZD N°[Cadastre 12] pour 1 hectare 40 ares
- Lieudit " [Localité 22]" cadastré section ZB N°[Cadastre 8] pour 17 hectares 9 ares 65 centiares
Commune d'[Localité 19])
- Lieudit " [Adresse 25] " cadastrée section ZD N°[Cadastre 2] pour 13 ares et 50 centiares.
DIT que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte.
CONDAMNE l'EARL [T] [C] à payer à Monsieur et Madame [I] et [B] [H] une indemnité d'occupation commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ des lieux.
DIT qu'à défaut de libérer les parcelles, l'EARL [T] [C] pourra être expulsé si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier aux frais de l'EARL [C].
CONDAMNE l'EARL [T] [C] à payer à Monsieur et Madame [I] et [B] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'EARL [T] [C] à tous les dépens de l'instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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