Cour d'appel, 31 octobre 2014. 13/01310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01310
Date de décision :
31 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01310
AFFAIRE :
James Z..., Jeanne Y...épouse Z...
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
PLP-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée
Maître LAURENT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
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Le trente et un Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
James Z...
de nationalité Française
né le 17 Septembre 1935 à ALGER (ALGERIE)
Profession : Retraité, demeurant ...-23460 ROYERE DE VASSIVIERE
représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6114 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Jeanne Y...épouse Z...
de nationalité Française
née le 17 Juillet 1941 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Profession : Retraitée, demeurant ...-23460 ROYERE DE VASSIVIERE
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 29 AOUT 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
SA CA CONSUMER FINANCE
128-130 boulevard Raspail-75006 PARIS 06
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2011, la société SOFINCO, aux droits de laquelle vient la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti aux époux James et Jeanne Z... un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 4 000 euros remboursable au taux effectif global de 19, 60 % sur une durée de 60 mois.
Invoquant la défaillance des époux Z... dans le remboursement de ce crédit la société CA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance rendue le 5 juillet 20102, leur faisant injonction de payer la somme en principal de 4 804, 87 euros, à l'encontre de laquelle ils ont formé opposition le 20 août 2012.
Par jugement du 29 août 2013 le Tribunal d'instance de Guéret, a, principalement, considéré que la société CA CONSUMER avait engagé sa responsabilité envers les époux Z... lors de la souscription de ces contrats de crédit et d'assurance et l'a condamnée à leur payer la somme de 169, 34 euros correspondant au paiement de primes inutiles, et a condamné solidairement les époux Z... à verser à cette société les sommes de 4 485, 18 euros en principal, avec intérêts au taux de 15, 89 % à compter du 5 avril 2012 et 80 euros au titre de la clause pénale, a condamné Mme Jeanne Z... à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 169, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2012 au titre de la prime d'assurance, et a autorisé les époux Z... à s'acquitter de leur dette par des versements mensuels de 150 euros pendant un délai de deux années.
Vu l'appel interjeté par James Z... le 2 octobre 2013 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 juillet 2014 pour les époux Z... lesquels demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner la CA CONSUMER FINANCE à verser à M. Z... la somme de 226, 70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat d'assurance, de dire que l'indemnité de 8 % sera ramenée à 1 euro, de dire que la société CA CONSUMER FINANCE a engagé sa responsabilité au travers d'un crédit inconsidéré et d'un défaut de devoir de conseil et la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que les condamnations prononcées se compenseront et que cette société recouvrera le solde de sa créance dans le cadre des délais de paiement qui leur ont été accordés en première instance ;
Vu les conclusions No 2 communiquées par courriel au greffe le 28 juillet 2014 pour la société CA CONSUMER FINANCE laquelle demande, principalement, à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... à payer à lui payer la somme en principal de 4 485, 18 euros, de le réformer pour le surplus, de juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information lors de la souscription du contrat d'assurance, de condamner solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 338, 69 euros au titre des primes d'assurance impayées et celle de 317, 49 euro au titre de l'indemnité de résiliation ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux Z..., qui ne contestent pas leur défaillance dans le remboursement du crédit en cause ni le montant de leur dette, mettent en cause la responsabilité de la société SOFINCO, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CA CONSUMER FINANCE, pour leur avoir octroyé un crédit inconsidéré et avoir manqué à son devoir de conseil ;
Attendu qu'il est justifié par les pièces produites que les époux Z... avaient, le 19 octobre 2009, accepté un crédit de 12 000 euros consenti par la société SOFINCO, au Taux Effectif Global annuel de 7, 359 % remboursable en 60 mensualités, sans assurance, de 239, 65 euros, mais qu'en raison d'incidents de paiement cette société avait accepté de rééchelonner son crédit à compter du mois de décembre 2010 en réduisant leurs mensualités de remboursement à la somme de 145, 87 euros pour une durée de 106 mois expirant le 25 décembre 2018 ;
Attendu que moins de trois mois après ce rééchelonnement la même société a proposé aux époux Z..., le 14 mars 2011, un nouveau prêt bancaire personnel d'un montant maximum de 4 000 euros d'une durée de remboursement ne pouvant dépasser 60 mois, au Taux Effectif Global de 19, 20 % alors que celui du crédit qu'ils remboursaient très difficilement s'élevait seulement à 7, 950 % ;
Que dans le contexte d'une quasi incapacité des emprunteurs à assumer les remboursements de leur crédit en cours la proposition de leur consentir une ouverture de crédit utilisable par fractions ne pouvait que représenter pour eux une incitation à s'endetter inconsidérément en utilisant immédiatement l'intégralité du montant de crédit maximum, ce qu'ils ont fait dès son ouverture et ce qui les a mis dans la situation de devoir faire face au remboursement d'un emprunt dont le coût était quasiment trois fois plus élevé que celui dont ils venaient de faire rééchelonner le remboursement en raison de leur défaillance ;
Attendu qu'il appartient à la société CA CONSUMER FINANCE de justifier qu'elle a exécuté son obligation de mise en garde et de conseil ;
Qu'à cet égard elle se contente d'exciper de l'inutilité des avis d'imposition 2012 et 2013 produits par les époux Z... en invoquant leur caractère postérieur à la date d'octroi du crédit en cause mais ne produit elle-même aucun élément relatif aux ressources dont disposaient les époux Z... à cette date alors qu'en outre l'avis d'imposition 2012 porte sur les revenus des époux Z... de l'année 2011 et révèle qu'ils avaient disposé d'un revenu brut global cumulé au titre de pensions, extrêmement faible, puisque s'élevant à la somme de 7 847 euros soit de l'ordre de 650 euros par mois pour le couple ;
Attendu que la société SOFINCO a engagé sa responsabilité sur le fondement soulevé par les emprunteurs de manquement à son obligation de conseil et de mise en garde envers eux lors de la souscription du contrat d'ouverture de crédit le16 mars 2011 et compte tenu des éléments de la cause leur préjudice doit être évalué, comme ils le demandent, à la somme de 4 000 euros au paiement de laquelle la société CA CONSUMER FINANCE doit être condamnée ;
Attendu que s'agissant de l'adhésion au contrat d'assurance M. Z... a signé la déclaration aux termes de laquelle s'il n'était pas en situation de remplir la déclaration de santé réservée aux personnes âgées de moins de 75 ans, il s'engageait à remplir un questionnaire de santé, son adhésion étant alors soumise à l'accord préalable de l'assureur ;
Qu'il s'ensuit que le prêteur n'a pas commis de faute en le laissant s'engager dans ces termes même s'il était âgé de 75 ans ;
Attendu que par ailleurs le montant de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas excessive, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par la société CA CONSUMER FINANCE et d'ordonner la compensation avec la créance de dommages et intérêts des époux Z... ;
Attendu que la situation des époux Z... justifie de leur accorder les délais de paiement qui seront précisés dans dispositif du présent arrêt ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2013 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement les époux James et Jeanne Z... à payer la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 485, 18 euros en principal majorée des intérêts au taux légal de 15, 89 % à compter du 5 avril 2012, la somme de 338, 69 euros au titre des primes d'assurance impayées et celle de 317, 49 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux Z... une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes et AUTORISE les époux Z... à s'acquitter du solde de leur dette par le versement de 23 mensualités de 40 euros la vingt-quatrième et dernière étant constituée du solde ;
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra exigible ;
RG 13-1310
DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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