Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société La Cévenole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Cévenole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé, le 13 septembre 1993, par la société La Cévenole, en qualité de représentant placier, et dont le contrat de retour à l'emploi d'une durée de neuf mois n'a pas été renouvelé à l'échéance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat" ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de commissions de retour sur échantillonnages la cour d'appel retient que M. X... qui aurait pu prétendre à ces commissions s'il avait réalisé un chiffre d'affaires suffisant et qui ne conteste pas ne pas l'avoir effectué est, dans ces conditions, mal fondé dans sa demande ;
Attendu, cependant, que les commissions et remises, sur les ordres transmis postérieurement à son départ de l'entreprise, doivent être versées au représentant lorsqu'elles résultent de son activité et que sa rémunération dépend de son activité réelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la rémunération du salarié prévue au contrat comportait une partie fixe et une partie variable sous forme de commissions, peu important que le seuil à partir duquel les commissions devaient être versées n'ait pas été atteint en cours de contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel retient qu'eu égard au chiffre d'affaires réalisé pendant la durée du contrat qui s'est révélé inférieur au seuil prévu pour ouvrir des droits aux commissions précitées, il apparaît que M. X... qui n'a pas apporté une clientèle personnelle est mal fondé en sa demande d'indemnité de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le représentant avait créé ou développé une clientèle qui profitait à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Cévenole aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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