Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01250
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20 Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
ORDONNANCE SUR REQUETE N° 24/1250
ORDONNANCE
Nous, Gilles Pacaud, président de chambre, agissant par délégation de monsieur le premier président ;
Vu la requête présentée par Maître Françoise Boulan, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conseil de M. [S] [K] ;
Vu les conclusions et pièces annexées à la requête ;
Aux termes de l'article 917 alinéa 1 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité : il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. L'alinéa 2 du même texte ajoute : (ces) dispositions ... peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Le 'péril' visé par ce texte s'analyse comme une 'urgence renforcée' faisant appel à ce qui est menacé dans sa sûreté ou son existence.
En l'espèce, le litige s'inscrit dans une liquidation de succession particulièrement conflictuelle, pendante, depuis le 28 novembre 2016, devant la chambre 2-4 de la cour d'appel de céans et dans le cadre de laquelle des accusations de faux en écriture privée et recel successoral sont formulées.
L'ordonnance de référé entreprise a prononcé la rétractation d'une ordonnance sur requête ancienne, puisque datée du 13 avril 2021, qui avait ordonné le séquestre des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Plenty et de deux propriétés sises à Saint-Tropez appartenant à mesdames [F] et [W] [K]. Pour ce faire, le premier juge a notamment considéré que le caractère litigieux de la propriété de ces biens mobiliers et immobiliers n'était pas établi.
Il n'appartient pas au président de chambre statuant sur le fondement de l'article 917, précité, du code de procédure civile de se prononcer sur les chances de succès de l'appelant en cause d'appel. Il convient néanmoins de constater que le patrimoine successoral est important et que les risques de dilapidations ne sont pas objectivés. En tout état de cause, les dispositions sanctionnant le recel successoral, au premier rang desquelles l'article 778 du code civil, prévoient un rapport des biens recélés, en nature ou équivalent financier, ainsi que des dommages et intérêts en sorte que M. [S] [K] ne peut prétendre que ses droits sont menacés en leur existence ou sûreté au sens des dispositions de l'article 917.
Il n'y a donc lieu de faire droit à la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe présentée par M. [S] [K] et ce, d'autant que la présente procédure sera instruite selon la procédure à 'brefs délais' des articles 906 et suivants du code de procédure civile et donc, en l'état de l'audiencement de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans des délais proches de ceux d'une assignation à jour fixe, ladite procédure présentant, en outre, la garantie d'une mise en état effective de l'affaire.
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la requête.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 octobre 2024.
Le président
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