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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03353

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ( anciennement 2e chambre civile) ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2025 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG1124000564 APPELANTE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 2] absente à l'audience [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 3] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 10/02/26, a été prorogée au 24/02/26, puis 03/03/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [V] [Q] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 octobre 2024, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et effacement partiel ou total de celles-ci en retenant une mensualité de remboursement de 79 euros. A la suite de la contestation soulevée par la société [3], créancière, le tribunal de proximité de Sète par jugement du 12 juin 2025 a principalement : - déclaré recevable le recours en contestation de [3] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant M. [V] [Q] [W], - débouté [3] de sa contestation, - dit que les dettes du debiteur, M. [V] [Q] arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault, - arrêté le plan de surendettement suivant : Réechelonnement des dettes du débiteur, M. [V] [Q] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas d'intérêts, avec effacement partiel ou total de certaines dettes en fin de plan, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérau1tle 26 novembre 2024, - rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ce jugement a été notifié à la société [3] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 juin 2025. Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 26 juin 2025, la SA [1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 9 décembre 2025, la SA [1] (anciennement dénommée [3] avant une fusion-absorption du 19 mai 2008), représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites déposées le 14 novembre 2025, demande à la cour : * de rectifier le jugement entrepris sur sa dénomination * confirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Sète en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours en contestation de [3] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de 1'Hérault concernant M. [V] [Q], * réformer le jugernent rendu le 12 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Sète en ce qu'il a : - débouté [3] de sa contestation, - dit que les dettes du débiteur, M. [V] [Q], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de 1'Hérault, - arrêté le plan de surendettement suivant : Rééchelonnement des dettes du débiteur, M. [V] [Q], sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, avec effacement partiel ou total des certaines dettes en fin de plan, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le26 novembre 2024, - rappelé qu'il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des rnodalités de paiement, - rappelé au débiteur qu'il a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et farniliale et I'invité à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget rnensuel, - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, - dit qu'à défaut de paiernent d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concemé pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recornmandée avec accusé de réception demeurée infiuctueuse, - dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des parliculiers d'une nouvelle demande de traiternent de sa situation de surendettement, - rappelé au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emptunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens imrnobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation, - rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire * Statuant à nouveau, ''A titre principal. - juger que M. [Q] est débiteur de mauvaise foi, - en conséquence, déclarer M. [Q] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement du surendetterrent, ''A titre subsidiaire, prononcer la déchéance à l'égard de M. [Q] du bénéfice de la procédure de surendettement, ''A titre infiniment subsidiaire, imposer à M. [V] [Q] des mesures destinées au règlement rééchelonné sur 84 mois de la créance de la [1] s'élevant à 48.241,73 euros, sans effacement en fin de plan. '' En tout état de cause, condamner M. [V] [Q] à payer à la [1] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose en préliminaire sur interrogation de la cour que c'est par erreur que le jugement entrepris a mentionné l'ancienne dénomination de la SA [1], à savoir la société [3] alors que par procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2008, il a été constaté la fusion entre [4] et [5], ainsi que la dissolution de plein droit de [4] ainsi que l'adoption de la nouvelle dénomination de [1] en lieu et place de [5] et que le prêt souscrit par M. [Q] le 21 septembre 2011 a bien été consenti par [1] et non par [5], ce qui doit donner lieu à la rectification du jugement entrepris sur ce point. Elle fait valoir au soutien de sa demande aux fins d'irrecevabilité de la demande de surendettement de M. [Q] en raison de sa mauvaise foi que le prêt consenti le 21 septembre 2011 avait pour objet notamment le rachat d'un crédit immobilier relatif à l'acquisition d'un bien situé à [Localité 2], que M. [Q] a vendu ce bien moyennant le prix de 85 000 € de sorte qu'il s'est enrichi du fait de cette vente sans pour autant désintéresser l'établissement prêteur ayant financé cette acquisition et sans justifier de l'affectation des fonds issus de cette vente. Subsidiairement, elle soulève la déchéance de M. [Q] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, en faisant valoir comme indiqué précédemment que M. [Q] n'a pas désintéressé son créancier prêteur à la suite de la vente du bien précité et a omis d'indiquer sciemment à la commission de surendettement et au juge qu'il avait vendu le bien ainsi financé, ce comportement étant assimilable à de fausses déclarations et à tout le moins à une dissimulation d'une partie de ses biens ou patrimoine. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la modification des mesures imposées par la commission de surendettement à l'égard de M. [Q] dont la situation ne peut être considérée comme obérée pour les prochaines années tenant à sa situation professionnelle de fonctionnaire et à son âge lui laissant espérer une évolution favorable et un retour à meilleure fortune. Elle conteste également l'effacement de sa créance en fin de plan alors que M. [Q] a perçu la somme de 85 000 € suite à la vente du bien précité. M. [V] [Q], assisté de son conseil, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience du 11 juin 2024, demande à la cour de : - débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus évoqués, - débouter la [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la SA [1] à payer à M. [Q] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la SA [1] aux entiers dépens de l'instance. Il s'oppose aux demandes tendant à l'irrecevabilité du bénéfice de la procédure de surendettement à son égard et à la déchéance de cette procédure en exposant qu'il a déposé son dossier de surendettement en mai 2024, soit dix ans après la vente invoquée, qu'il n'a à aucun moment tenté de tromper la commission de surendettement, qu'il a toujours fait preuve de bonne foi et de loyauté à l'égard de la [1] et que la vente litigieuse a fait l'objet d'un acte établi par un notaire qui a procédé à toutes les vérifications utiles pour permettre la vente dont s'agit sans qu'à aucun moment, celui-ci l'ait alerté sur une difficulté résultant d'une éventuelle garantie réelle sur le bien en question. Il ajoute avoir transmis à la commission l'ensemble des justificatifs utiles et nécessaires notamment quant à la consistance de son patrimoine sans rien dissimuler, ni faire de fausses dclarations, la vente ayant eu lieu depuis longue date. Concernant la modification sollicitée des mesures, il fait valoir que la cour doit statuer en l'état de sa situation actuelle sans préjuger d'une évolution de sa situation financière qui peut être positive mais aussi qui peut péricliter à tout moment. Il précise que s'il est fonctionnaire territorial avec une rémunération actuelle de 1788 €, l'évolution maximale de sa rémunération sera in fine de 2353 € brut en fin de carrière. Il indique avoir également été contraint à faire appel à nouveau à la solidarité familiale pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. La SA [1] a été autorisée à produire, avec l'accord de M. [Q], les pièces justificatives relative à la fusion-absorption de la société [5] et à sa nouvelle dénomination. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. Par courrier du 9 décembre 2025 reçu au greffe de la cour par la voie électronique le 9 décembre 2025, le conseil de la SA [1] a adressé les pièces justificatives sollicitées par la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la rectification du jugement entrepris concernant la dénomination du créancier Il ressort du jugement entrepris que le tribunal a tant dans son chapeau, dans son dispositif que dans le tableau annexé de la commission de surendettement relatif aux mesures imposées visé la société [3] alors qu'il ressort des pièces de la procédure et des justificatifs produits à la cour que c'est la SA [1] et non la société [3] qui est créancière de M. [Q] en vertu du prêt consenti le 21 septembre 2011 et qui a formé le recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement. Il convient donc de rectifier le dit jugement à la suite des erreurs matérielles qu'il contient à ce titre en substituant la dénomination de [3] par celle de SA [1] et figurant sur les pages 1, 3 et 4. Sur l'irrecevabilité de la demande de surendettement tirée de l'absence de bonne de mauvaise foi Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 mai 2023 que la créance de la SA [1] d'un montant de 49 172, 87 € représente plus de 60 % de l'endettement de Mme [Q] évalué à un montant total de 80 059, 64 €, soit l'essentiel de son endettement. La créance de la SA [1] repose sur un acte authentique du 21 septembre 2011 ayant pour objet le rachat de deux prêts dont un prêt immobilier consenti par la [2]. Si cet acte prévoit qu'à la sûreté et garantie du remboursement du prêt souscrit auprès de la [1], l'emprunteur s'oblige à faire le nécessaire pour consentir sans délai et à ses frais une hypothèque de deuxième rang au profit du prêteur sur le bien situé à [Adresse 5] et par suite s'interdit sous peine d'exigibilité immédiate du prêt en cause, notamment de donner le bien ou le laisser prendre en garantie au profit de quiconque, il prévoit également que c'est uniquement à première demande du prêteur qu'il doit accomplir cette formalité, ce que confirment les autres clauses de l'acte qui précisent que le prêteur adressera directement au notaire de M. [Q] les renseignements nécessaires à la préparation de la régularisation de la promesse d'hypothèque en question. Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [Q] a vendu ledit bien le 16 décembre 2014, ainsi que confirmé par le relevé de publicité foncière versé aux débats par la [1], il n'est pas établi par cette dernière à qui incombe la charge de cette preuve que M. [Q] aurait manqué à ses obligations contractuelles à ce titre en ne déférant pas à la demande du prêteur de régulariser cette promesse d'hypothèque ou en dissimulant cette vente à ce dernier pour échapper aux conséquences de cette inscription hypothécaire. Il est d'ailleurs difficile d'imaginer de quelle manière M. [Q] aurait pu cacher l'existence de cette vente à la société [1] si son hypothèque de second rang avait été régulièrement publiée, alors que la dite vente a eu lieu devant notaire et qu'elle a été régulièrement publiée le 8 janvier 2015, ainsi qu'il résulte du relevé de publicité foncière précité, ce formalisme ayant permis à la banque d'avoir connaissance de la vente en question et d'être désintéressée de sa créance, si celle-ci était exigible, ce que n'aurait pas manqué de faire le notaire si tel avait été le cas et la vente n'ayant pu s'effectuer sans l'accord des créanciers hypothécaires. A cet égard, la société [1] ne démontre pas qu'au moment de cette vente, la déchéance du terme du prêt rendant exigible la totalité des sommes dues avait été prononcée à la suite de mensualités impayées non régularisées. En effet, comme le confirme la situation du compte produite par la [1], si des mensualités de prêts étaient impayées à la date de cette vente, M. [Q] a régularisé la situation à l'échéance de juin 2015, le compte retrouvant une situation positive à cette date par le règlement régulier des échéances de prêt, sans mention de l'application de la clause de déchéance du terme, pour retrouver son fonctionnement normal et ce, jusqu'à l'échéance de septembre 2022, pour une déchéance du terme appliquée en février 2024, soit près de 9 ans après la vente. Le fait, en conséquence, de ne pas avoir désintéressé la société [1] en n'affectant pas le prix de vente de ce bien au remboursement de la créance ne saurait être considéré comme un comportement fautif du débiteur de nature à démontrer sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement actuel ou dans ses rapports contractuels avec son prêteur. Il convient de considérer, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Q] comme un débiteur de bonne foi et de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par la société [1]. Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui : 1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts 2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens 3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4. Il convient de rappeler que la déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure mais pour lequel seraient révélés après la déclaration de recevabilité les manquements énoncés par l'article précité. Il n'est pas établi que M. [Q] ait fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts ou détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens lors du dépôt de sa demande de surendettement ni au cours de cette procédure. Il n'avait, en effet, contrairement aux allégations de l'appelante, aucune obligation de déclarer à la commission de surendettement et au juge l'existence du bien précité, qui ne faisait plus partie de son patrimoine depuis décembre 2014, soit il y a près de 10 ans avant le dépôt de sa demande de surendettement. De même, pour les mêmes raisons, il n'avait aucune obligation de déclarer la dite vente, le montant du prix de cette vente et son affectation alors que comme indiqué précédemment, la société [1] ne démontret pas l'existence d'un comportement déloyal ou d'un manquement contractuel de M. [Q] à son égard susceptible de résulter de la vente de ce bien et de l'utilisation de son prix de vente ayant un impact sur la procédure actuelle au regard d'un surendettement constitué à titre principal à compter de septembre 2022, soit 8 ans après la vente du bien et ayant pour cause sa séparation conjugale et la diminution de ses revenus. En conséquence, à défaut pour l'appelante d'établir la preuve de l'un des manquements précités, il convient de rejeter cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur les mesures imposées par la commission de surendettement Pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement à l'égard de M. [Q], le premier juge a tenu compte de la situation suivante, telle que résultant des pièces fournies par le débiteur : * Au titre des ressources : - 1898 € au titre du salaire - 74 € au titre des prestations familiales - 54 € au titre de l'APL Soit un total de 2026 € * Au titre des charges : - 749 euros au titre du loyer - 625 euros au titre du forfait de base pour un adulte - 120 euros au titre du forfait habitation - 121 euros au titre du forfait chauffage - 303 euros au titre du forfait enfants dans le cadre d'une résidence alternée - 29 euros au titre de frais de garde des enfants Soit un total de 1947 € Cette situation financière a donc conduit le premier juge à relever l'existence d'une capacité de remboursement mensuelle de 79 euros maximum ne dépassant pas le maximum légal par référence au barême des quotités saisissables fixé à 509, 28 € et à décider d'un rééchelonnement des dettes de M. [Q] sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, moyennant le versement de mensualités de remboursement de 79 euros et avec effacement de tout ou partie des dettes à l'issue de ce plan, incluant celle envers la SA [1] dont le reliquat de créance est effacé à hauteur de 45 711, 11 €. La SA [1] ne conteste pas l'évaluation des ressources et charges actuelles retenue par la commission de surendettement et le premier juge et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Elle ne démontre pas comme elle le soutient que la situation financière de M. [Q] est susceptible d'évoluer de manière significative à court ou même à moyen terme, le seul fait de disposer d'un emploi en qualité de fonctionnaire ou d'être âgé seulement de 44 ans ne suffisant pas à apporter cette preuve en l'absence de tout document versé aux débats sur des perspectives particulières de carrière lui permettant d'accroitre de manière significative ses revenus tirés de son emploi d'adjoint d'animation territorial principal de 1ère classe (éducateur sportif) à la ville de [Localité 2], M. [Q] produisant, en outre, la grille indiciaire de cet emploi faisant apparaître que son salaire brut ne progressera que d'un montant total de 399 € sur une période de 11 ans à compter de l'indice de salaire du mois d'octobre 2025 ( 2353 € au lieu de 1954 € bruts à ce jour). Il supporte également la charge partagée de deux enfants âgés de 10 et 7 ans, donc encore jeunes, lesquels vont nécessairement avoir des besoins grandissants pendant encore de nombreuses années. Du fait de cette situation financière, de la durée des mesures de rééchelonnement qui ne peuvent excéder 84 mois, en application de l'article L 733-1 du code de la consommation et de la capacité effecive de remboursement mensuel limitée à la somme de 79 euros, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu les mesures imposées par la commission de surendettement incluant l'effacement du solde de la créance détenue par la société [1] à l'issue de ce rééchelonnement conformément à l'article L. 733-4-2° du même code. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La SA [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande formée sur le même fondement par la SA [1] qui succombe à l'instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, les éventuels dépens de l'instance d'appel seront supportés par SA [1]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier les erreurs matérielles contenues dans ledit jugement en substituant la dénomination de [3] par celle de SA [1] et figurant sur les pages 1, 3 et 4 du jugement, Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA [1] et tirée de l'absence de bonne foi de M. [V] [Q], Rejette la demande formée par la SA [1] aux fins de voir déchoir M. [V] [Q] du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, Condamne la SA [1] à payer à M. [V] [Q] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par la SA [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [1] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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