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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2317347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317347

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice lié au séjour dans des structures d'accueil des forces supplétives de l'armée française en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de son indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 avril 2024, le requérant a bénéficié d'une indemnisation d'un montant de 4.000 euros au titre des préjudices visés dans la requête. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Cergy, le 28 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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